Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 février 1974, 72-14.765, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Statuant sur l’action en responsabilite engagee contre la sncf par un voyageur blesse au cours du deraillement d’un train cause par l’eboulement d’un talus sur la voie ferree, la cour d ’appel qui enonce que cet eboulement devait etre considere comme une premiere manifestation du vieillissement des parois de la tranchee, lequel etait un phenomene geologique naturel connu, peut en deduire le caractere previsible de la chute des rochers sur la voie et ecarter la force majeure.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 26 févr. 1974, n° 72-14.765, Bull. civ. I, N. 69 P. 57 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 72-14765 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 69 P. 57 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 20 septembre 1972 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006991577 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. BELLET
- Rapporteur : RPR M. DEVISMES
- Avocat général : AV.GEN. M. SCHMELCK
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que, le 4 septembre 1968, un train rapide a heurte a ambazac, au lieu dit nouailhas, des rochers qui s’etaient eboules sur la voie et qui provenaient de talus dependant du domaine de la societe nationale des chemins de fer francais;
Que les 12 voitures de tete ont deraille et que plusieurs voyageurs, dont thomas, ont ete blesses;
Que la caisse primaire d’assurance maladie de la haute-vienne a assigne la sncf en remboursement des prestations par elle versees a la suite de cet accident a thomas lequel est intervenu pour demander l’indemnisation de son prejudice;
Que la cour d’appel a declare la sncf responsable de l’accident et ordonne une expertise medicale;
Attendu qu’il est reproche aux juges du second degre d’avoir refuse de considerer l’eboulement de roches comme un cas de force majeure, alors que la question qui se posait a eux aurait ete celle de savoir si l’eboulement etait previsible a la date a laquelle il s’est produit, le fait qu’il n’aurait pas ete irresistible et inevitable etant sans influence sur la responsabilite de la sncf s’il etait imprevisible, aucune mesure de sauvegarde ne pouvant etre prise utilement pour parer aux consequences d’un evenement qui ne pouvait etre prevu que l’arret attaque aurait eu d’autant plus l’obligation de s’expliquer a cet egard que la sncf s’appropriant les conclusions des experts, avait expressement fait valoir que si, depuis l’eboulement, la roche ne devait plus etre tenue pour sure, a l’epoque ou cet eboulement s’etait produit, il n’aurait pu etre prevu en depit des mesures de surveillance qui auraient toujours ete correctement effectuees et, enfin, qu’un evenement ne saurait etre qualifie de previsible du seul fait que sa survenance peut theoriquement etre imaginee, et qu’il ne peut etre declare tel que s’il est normalement previsible dans les circonstances de fait qui entourent et determinent sa realisation;
Mais attendu que la cour d’appel qui a enonce tant par ses motifs propres que par ceux des premiers juges, que l’eboulement, cause de l’accident, devait etre considere comme une premiere manifestation du vieillissement des parois de la tranchee de nouailhas et que ce vieillissement etait « un phenomene geologique naturel connu a considerer », a pu admettre que la chute des rochers sur la voie etait previsible et qu’elle a ainsi, repondant aux conclusions, legalement justifie sa decision ;
Que le moyen ne saurait donc etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 septembre 1972 par la cour d’appel de limoges
Textes cités dans la décision