Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 22 avril 1974, 72-14.304 72-14.528, Publié au bulletin

  • Perte du bénéfice des dispositions légales protectrices·
  • Suspension provisoire des mesures d'exécution·
  • Suspension provisoire d'exécution·
  • Mesures de protection juridique·
  • Hypotheque conventionnelle·
  • Acquisition d'un bien·
  • Exigibilite du prêt·
  • Revente de ce bien·
  • Revente ulterieure·
  • Hypotheque

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il resulte des articles 2 et 6 de la loi du 6 novembre 1969 qu’a titre provisoire et jusqu’a l’entree en vigueur des mesures legislatives d’indemnisation visees a l’article 1er, est suspendue l ’execution des obligations financieres contractees aupres des organismes de credit ayant passe des conventions avec l’etat par les beneficiaires de la loi du 16 decembre 1961 en vue de leur installation en france et que toutes suretes reelles destinees a garantir ces obligations cessent de produire effet. La revente par un rapatrie, d’un bien acquis a l’aide d’un pret consenti par un organisme de credit conventionne, au titre des mesures prises en faveur des personnes visees par la loi de 1961 pour leur reinstallation en france, ne permet plus a l’emprunteur de se prevaloir des mesures de protection juridique instituees par la loi du 6 novembre 1969 en faveur des rapatries et des personnes depossedees de leurs biens outre-mer. Des lors, doit etre cassee la decision qui , dans cette hypothese, ordonne la mainlevee de suretes garantissant un remboursement devenu exigible.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 22 avr. 1974, n° 72-14.304, Bull. Ass. plén. N. 2 P. 2
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-14304 72-14528
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 2 P. 2
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 9 juillet 1972
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 05/10/1971 Bulletin 1971 I N. 248 P. 210 (CASSATION)
Textes appliqués :
LOI 1969-11-06 ART. 2

LOI 1969-11-06 ART. 6

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006992069
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Joint les pourvois n. 72-14.304 et 72-14.528 formes respectivement par l’agent judiciaire du tresor public et par la caisse regionale de credit agricole mutuel de la dordogne; sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 6 de la loi n. 69-992 du 6 novembre 1969;

Attendu qu’en vertu de ces textes et jusqu’a l’intervention des mesures d’indemnisation prevues a l’article 1er, est suspendue l’execution des obligations financieres contractees aupres des organismes de credit ayant passe des conventions avec l’etat, par les beneficiaires de la loi n. 61-1439 du 26 decembre 1961, en vue de leur installation en france dans le cadre de ladite loi, et que toutes les suretes reelles destinees a garantir ces obligations cessent de produire effet; attendu que de l’arret attaque il resulte que les epoux y…, rapatries d’algerie, ont acquis en 1963 un domaine rural qu’ils ont paye, a concurrence de 190 000 francs, a l’aide d’un pret a long terme, qui leur a ete consenti par la caisse de credit agricole mutuel de la dordogne et dont le remboursement etait garanti par le privilege du vendeur et une hypotheque conventionnelle, etant stipule que le montant du pret deviendrait immediatement exigible en cas d’alienation des immeubles hypotheques; que le 1er septembre 1969 les epoux y… ont vendu ce domaine aux epoux x…;

Attendu que, pour ordonner la radiation des suretes prises au profit de la caisse, la cour d’appel, statuant en la forme des referes et sur renvoi apres cassation, retient que les epoux y… reunissent toutes les conditions requises par la loi du 26 decembre 1961, relative a l’accueil et a la reinstallation des francais d’outre-mer, et que l’alienation du domaine, si elle a eu pour effet de dechoir les debiteurs du benefice du terme, en vertu de la clause inseree dans l’acte de pret, n’a pas resolu ce contrat et n’a supprime ni la qualite de rapatries des emprunteurs, ni la nature du pret qui etait bien un pret de reinstallation et qui avait ete effectivement utilise a cette fin; attendu qu’en statuant ainsi, alors que le pret litigieux ayant ete accorde en vue de l’installation des epoux y… en france, la vente du bien acquis a l’aide de ce pret ne permettait plus aux emprunteurs de se prevaloir des mesures de protection juridique instituees par la loi du 6 novembre 1969 en faveur des rapatries et des personnes depossedees de leurs biens outre-mer, la cour d’appel a viole, par fausse application, les textes susvises;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 10 juillet 1972, par la cour d’appel d’amiens; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961
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Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 22 avril 1974, 72-14.304 72-14.528, Publié au bulletin