Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 mai 1974, 73-10.181, Publié au bulletin

  • Terrain acquis en vue de l'exploitation d'une hôtellerie·
  • Insuffisance de l'alimentation en eau·
  • Contrats et obligations·
  • Vente d'un terrain·
  • Consentement·
  • Réticence·
  • Création·
  • Hotelier·
  • Acquéreur·
  • Hôtellerie

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Constitue une réticence dolosive le fait par le vendeur d’un terrain, bien qu’il soit destiné à la construction d’un hôtel, de dissimuler à l’acquéreur que l’alimentation en eau est insuffisante pour cet usage commercial.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 mai 1974, n° 73-10.181, Bull. civ. III, N. 186 P. 140
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-10181
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 186 P. 140
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 30 octobre 1972
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 15/01/1971 Bulletin 1971 III N. 38 p. 25 (REJET)
Textes appliqués :
Code civil 1108 S.
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006992121
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les deux moyens reunis : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir prononce pour vice du consentement la nullite de la vente consentie le 22 septembre 1969 par les epoux y… aux epoux x… d’un domaine comprenant des batiments et deux hectares de terre pour le prix de 1100000 francs, aux motifs que les vendeurs connaissaient le desir des acquereurs d’exploiter une hotellerie dans les lieux vendus, alors, selon le moyen, que l’erreur portant sur les motifs qui ont determine le consentement ne peut avoir une influence sur la validite de la convention que si les parties ont entendu en faire la condition de leur consentement, et que l’arret ne s’est pas explique sur la connaissance qu’avaient les vendeurs du desir des acquereurs, connaissance d’autant moins plausible que le prix convenait a une propriete d’agrement et non a un fonds de commerce, comme le soutenaient des conclusions laissees sans reponse;

Qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir decide que les acquereurs n’avaient pas ete avises que l’immeuble ne disposait pas d’une alimentation en eau potable pour permettre l’exploitation d’une hotellerie, alors, selon le pourvoi, que la cour d’appel a ainsi denature le sens a donner, dans le contrat de vente, au raturage de la clause d’abonnement a l’eau et que la cour d’appel n’a pas repondu aux conclusions qui soutenaient que, par la nature de cette clause, les acquereurs etaient avertis de l’absence de raccordement au reseau communal d’alimentation;

Qu’il est egalement fait grief a l’arret d’avoir decide que les acquereurs n’avaient pas ete avises, avant la passation de l’acte de vente, de l’existence d’une servitude non aedificandi, denaturant ainsi un document administratif qui enonce que cette servitude a ete rendue publique posterieurement a la vente, et, enfin, d’avoir retenu l’interdiction de tout commerce faite par le reglement d’urbanisme sans repondre aux conclusions qui faisaient valoir qu’il appartenait aux acquereurs de se preoccuper des reglements d’urbanisme pouvant conditionner la destination qu’ils entendaient donner aux lieux;

Mais attendu que les juges du fond enoncent, en ce qui concerne l’alimentation en eau, « qu’il resulte suffisamment de l’intervention, apres vente, du deuxieme sous-seing prive du 9 fevrier 1970 que les acquereurs n’avaient pas ete avises par leurs vendeurs avant le premier acte sous-seing prive du 22 septembre 1969 que l’immeuble vendu n’etait alimente en eau que par une petite source situee sur le terrain dont les vendeurs conservaient la propriete, source manifestement insuffisante pour assurer une exploitation normale de l’hotellerie projetee, ni du fait qu’a cet endroit la societe lyonnaise des eaux limitait la fourniture de l’eau a un usage domestique donc a une quantite derisoire pour un usage commercial d’hotel-restaurant que les vendeurs, avises de l’intention de leurs acquereurs de creer un tel commerce, avaient donc l’obligation d’informer leurs cocontractants de cette situation qui interdisait a ceux-ci une exploitation normale, ce qu’ils n’ont pas fait »;

Attendu que par ces seuls motifs, qui caracterisent une reticence dolosive, la cour d’appel a donne une base legale a sa decision;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 31 octobre 1972 par la cour d’appel de pau

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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