Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 octobre 1974, 73-11.988, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Celui qui n’est ni l’ayant cause d’une des parties au contrat de vente, ni titulaire d’un droit personnel de preemption, est sans qualite a poursuivre l’annulation de ce contrat, et ne saurait contraindre la safer a exercer son droit de preemption.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 2 oct. 1974, n° 73-11.988, Bull. civ. III, N. 324 P. 247 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 73-11988 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 324 P. 247 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 1973 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992174 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. COSTA
- Rapporteur : RPR M. CHARLIAC
- Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
- Parties : C/ DAME PAYET-BURIN, EPOUX REUMAUX, DLLE BARRAUD, STE D'AMENAGEMENT FONCIER DES ETS PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que de l’arret attaque il resulte qu’a la suite de la vente de parcelles de terre par dame veuve y… a demoiselle x… et aux epoux z…, arnaud, proprietaire contigu, a introduit une action tendant a faire prononcer la nullite de ces ventes et a contraindre la societe d’amenagement foncier et d’etablissement rural provence-alpes-cote d’azur, a exercer son droit de preemption et a lui offrir la retrocession desdites parcelles ;
Attendu qu’arnaud fait grief a l’arret de l’avoir deboute de ces demandes, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, les agriculteurs capables d’acquerir de la safer un lot utile a l’equilibre de leur exploitation ont qualite, meme si la safer n’a pas elle-meme exerce d’action en nullite, pour faire constater la fraude eventuelle d’un vendeur qui morcelle sa propriete afin d’echapper a l’application de la legislation sur la preemption, et que, d’autre part, la cour d’appel ayant declare arnaud irrecevable, s’est, par la-meme, privee de toute competence pour examiner l’affaire au fond, de telle sorte que les motifs concernant l’absence de fraude sont, en l’espece, inoperants ;
Mais attendu que la cour d’appel declare exactement que arnaud, qui n’est ni l’ayant cause d’une des parties aux contrats de vente, ni titulaire d’un droit personnel de preemption, est sans qualite a poursuivre l’annulation de ces contrats et ne saurait contraindre la safer a exercer son propre droit de preemption ;
Que les juges du second degre ont, par ces seuls motifs, legalement justifie leur decision ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 15 fevrier 1973 par la cour d’appel d’aix-en-provence.