Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 octobre 1974, 73-11.988, Publié au bulletin

  • Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Ayant cause d'une partie au contrat de vente·
  • Beneficiaire du droit de preemption·
  • Demande en nullité de la vente·
  • Nullité de la vente·
  • Action en nullité·
  • Bail à ferme·
  • Baux ruraux·
  • Preemption·
  • Demandeur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Celui qui n’est ni l’ayant cause d’une des parties au contrat de vente, ni titulaire d’un droit personnel de preemption, est sans qualite a poursuivre l’annulation de ce contrat, et ne saurait contraindre la safer a exercer son droit de preemption.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 2 oct. 1974, n° 73-11.988, Bull. civ. III, N. 324 P. 247
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-11988
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 324 P. 247
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 1973
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 01/04/1971 Bulletin 1971 III N. 235 P. 169 (REJET)
Textes appliqués :
LOI 62-933 1962-08-08 ART. 7
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006992174
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que de l’arret attaque il resulte qu’a la suite de la vente de parcelles de terre par dame veuve y… a demoiselle x… et aux epoux z…, arnaud, proprietaire contigu, a introduit une action tendant a faire prononcer la nullite de ces ventes et a contraindre la societe d’amenagement foncier et d’etablissement rural provence-alpes-cote d’azur, a exercer son droit de preemption et a lui offrir la retrocession desdites parcelles ;

Attendu qu’arnaud fait grief a l’arret de l’avoir deboute de ces demandes, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, les agriculteurs capables d’acquerir de la safer un lot utile a l’equilibre de leur exploitation ont qualite, meme si la safer n’a pas elle-meme exerce d’action en nullite, pour faire constater la fraude eventuelle d’un vendeur qui morcelle sa propriete afin d’echapper a l’application de la legislation sur la preemption, et que, d’autre part, la cour d’appel ayant declare arnaud irrecevable, s’est, par la-meme, privee de toute competence pour examiner l’affaire au fond, de telle sorte que les motifs concernant l’absence de fraude sont, en l’espece, inoperants ;

Mais attendu que la cour d’appel declare exactement que arnaud, qui n’est ni l’ayant cause d’une des parties aux contrats de vente, ni titulaire d’un droit personnel de preemption, est sans qualite a poursuivre l’annulation de ces contrats et ne saurait contraindre la safer a exercer son propre droit de preemption ;

Que les juges du second degre ont, par ces seuls motifs, legalement justifie leur decision ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 15 fevrier 1973 par la cour d’appel d’aix-en-provence.

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