Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 mars 1974, 73-10.378, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Lorsqu’un bail rural de 3 ans a ete consenti par l ’administrateur provisoire des biens d’un aliene non interdit, conformement a la loi du 30 juin 1838, les heritiers de l’aliene peuvent, apres le deces de celui-ci, consentir au preneur le renouvellement de son bail pour 9 ans conformement au statut du fermage, la loi susvisee ne regissant plus les rapports des parties. Un tel accord, mentionne au cahier des charges, est opposable a l’adjudicataire du bien loue.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 6 mars 1974, n° 73-10.378, Bull. civ. III, N. 103 P. 80 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 73-10378 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 103 P. 80 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 16 octobre 1972 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992446 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. COSTA
- Rapporteur : RPR M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE
- Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret attaque qu’a la suite du deces, le 17 aout 1970, de x…, aliene non interdit, le bien rural dont lecayon etait preneur en vertu d’un bail de trois ans expirant le 1er novembre 1971, consenti par l’administrateur provisoire, a ete adjuge a feron;
Que le cahier des charges mentionnait l’existence d’un accord entre les heritiers de x… et lecayon sur un renouvellement du bail pour neuf ans a compter du 1er novembre 1971;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir admis que lecayon avait droit au renouvellement de son bail, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, des conclusions laissees sans reponse soutenaient que le bail de trois ans, consenti par l’administrateur provisoire, avait pris fin de plein droit sans ouvrir droit a renouvellement, que, d’autre part, la cour d’appel se contredit en retenant que le renouvellement etait devenu possible a la date d’expiration du bail, tout en deduisant ce droit a renouvellement d’un acte d’adjudication anterieur;
Qu’il est encore pretendu que l’engagement des consorts x…, sans qualite, etait inoperant et violait la loi du 30 juin 1838, et qu’enfin, l’arret ne repondrait pas aux conclusions faisant valoir que le tribunal paritaire n’etait pas competent pour fixer le prix d’un bail rural nouveau et non renouvele, ce qui excluait l’application de l’article 838 du code rural;
Mais attendu que la cour d’appel, repondant aux conclusions qui lui etaient soumises, retient, sans se contredire, que, posterieurement au deces de x…, ses ayants droit ont donne dans le cahier des charges leur accord au principe d’un renouvellement du bail pour neuf ans, alors que le statut du fermage etait redevenu applicable, et que ce renouvellement a pu s’operer a la date d’expiration du bail;
Qu’ayant ainsi admis, a bon droit, l’existence d’un bail renouvele par accord des parties sans violation de la loi du 30 juin 1838 qui ne regissait plus leurs rapports, la cour d’appel a repondu aux conclusions pretendument delaissees, en enoncant que le tribunal paritaire avait, en vertu de l’article 838 du code rural, competence pour fixer, a defaut d’accord entre les parties, le prix du bail renouvele;
D’ou il suit que le pourvoi n’est fonde en aucune de ses critiques;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 17 octobre 1972 par la cour d’appel d’amiens