Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 mai 1974, 73-11.321, Publié au bulletin

  • Clause prevoyant l'intervention du juge des référés·
  • Constatation de l'urgence·
  • Constatations nécessaires·
  • Contrats et obligations·
  • Clause resolutoire·
  • Application·
  • Résiliation·
  • Compétence·
  • Dispense·
  • Urgence

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La juridiction des referes, sauf pour statuer sur les difficultes d’execution d’un jugement ou d’un autre titre executoire , n’est competent qu’en cas d’urgence, qui doit etre constatee et ne peut resulter du seul effet de la clause resolutoire prevoyant l ’intervention du juge des referes.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 mai 1974, n° 73-11.321, Bull. civ. III, N. 202 P. 152
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-11321
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 202 P. 152
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 21 décembre 1972
Textes appliqués :
Code civil 1134

Code civil 1184

Code de procédure civile 806

Décret 71-740 1971-09-09 ART. 73

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006992512
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l’article 73 du decret du 9 septembre 1971 applicable en l’espece;

Attendu que la juridiction des referes, sauf pour statuer sur les difficulted d’execution d’un jugement ou d’un autre titre executoire, n’est competente qu’en cas d’urgence;

Que celle-ci doit etre constatee et ne peut resulter du seul effet de la clause resolutoire prevoyant l’intervention du juge des referes;

Attendu que dame x… ayant, par acte sous seing prive du 12 mai 1967, donne a bail a khebabi aux droits de qui est zaidi, un immeuble a usage de debit de boissons, a, le 28 juillet 1971, fait delivrer au preneur commandement d’avoir a regler les termes restes impayes, visant la clause resolutoire de plein droit du contrat locatif;

Attendu que pour confirmer l’ordonnance de refere du president du tribunal de commerce constatant la resiliation du bail et ordonnant l’expulsion, l’arret attaque (douai, 22 decembre 1972) se borne a retenir que zaidi n’a pas dans le mois du commandement, regle ce qu’il devait, sans constater l’urgence;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a viole le texte susvise;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule l’arret rendu le 22 decembre 1972, entre les parties, par la cour d’appel de douai;

Remet, en consequence, la cause et les parties, au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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