Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 juin 1974, 73-11.391, Publié au bulletin

  • Mention non obligatoire·
  • Action en garantie·
  • Debit de boissons·
  • Fonds de commerce·
  • Délai d'exercice·
  • Mention inexacte·
  • Vente du fonds·
  • Inexactitude·
  • Catégorie·
  • Garantie

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’action fondee sur l’inexactitude d’une mention non obligatoire de l’acte de cession d’un fonds de commerce, n’entraine la garantie du vendeur que dans les conditions du droit commun. Ainsi le delai d’un an imparti par l’article 14 de la loi du 29 juin 1935 ne s’applique pas a l’action de l’acheteur reprochant au vendeur d’avoir, a tort, fait mention dans l’acte de cession de son fonds de commerce de l’existence d’une licence de 3e categorie, alors qu’il n’etait titulaire que d’une licence de restaurant.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 7 juin 1974, n° 73-11.391, Bull. civ. IV, N. 177 P. 142
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-11391
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 177 P. 142
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 16 janvier 1973
Textes appliqués :
LOI 1935-06-29 ART. 12 LOI 1935-06-29 ART. 13 LOI 1935-06-29 ART. 14
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006992614
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : vu l’article 13 de la loi du 29 juin 1935 ;

Attendu que, saisie de l’action exercee par les epoux z…, x… d’un fonds de commerce, reprochant a leur vendeur, dame veuve y…, d’avoir fait mention, a tort, dans l’acte de cession de l’existence a son profit d’une licence de troisieme categorie, alors qu’elle n’etait titulaire que d’une licence de restaurant, la cour d’appel a retenu qu’une telle action, bien que la mention dont l’inexactitude etait ainsi alleguee ne soit pas au nombre de celles, limitativement enumerees, qui sont rendues obligatoires par l’article 12 de la loi du 29 juin 1935, devait, cependant, etre exercee dans le delai imparti par l’article 14 de la meme loi ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’action fondee sur l’inexactitude d’une mention non obligatoire de l’acte de cession d’un fonds de commerce n’entraine la garantie du vendeur que dans les conditions du droit commun, la cour d’appel a viole l’article precite ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu le 17 janvier 1973, entre les parties, par la cour d’appel de lyon ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de dijon

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 29 juin 1935
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 juin 1974, 73-11.391, Publié au bulletin