Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 juillet 1974, 74-10.689, Publié au bulletin

  • Pouvoir souverain des juges du fond·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Allocation d'une provision·
  • Contrats et obligations·
  • Action en exécution·
  • Exécution·
  • Provision·
  • Sociétés·
  • Dette·
  • Créance certaine

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Apres avoir retenu l’existence d’une creance, les juges du fond usent de leur pouvoir souverain en allouant a son titulaire une provision.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 juill. 1974, n° 74-10.689, Bull. civ. IV, N. 234 P. 189
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-10689
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 234 P. 189
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 3 janvier 1974
Textes appliqués :
LOI 1790-11-27 ART. 3 AL. 3

LOI 1810-04-20 ART. 7

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006992943
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque (rouen, 4 janvier 1974) d’avoir condamne la societe albert ruquier a verser une provision a la societe d’exploitation lesage et vettier, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d’appel, que l’arret a denaturees, la societe ruquier contestait non seulement le montant de sa creance, mais son existence meme, en sorte que l’arret n’aurait pu accorder une provision a la societe lesage et vettier que dans la mesure ou il aurait constate que cette provision correspondait d’ores et deja a une creance certaine, liquide et exigible de cette societe a l’encontre de la societe ruquier, ce qu’il n’a pas fait;

Mais attendu que la cour d’appel, si elle a considere que les contestations elevees par la societe ruquier quant au montant de sa dette etaient serieuses, n’a nullement enonce que cette societe ne contestait pas egalement l’existence meme de ladite dette;

Qu’apres avoir retenu que la societe lesage et vettier etait creanciere, la cour d’appel en lui allouant une provision, n’a fait qu’user de son pouvoir souverain;

Que le moyen n’est pas fonde;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 4 janvier 1974 par la cour d’appel de rouen

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