Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 juin 1974, 73-11.972, Publié au bulletin

  • Ensemble d'actes de concurrence déloyale·
  • Creation d'une société concurrente·
  • Detournement par un ancien gerant·
  • Concurrence déloyale ou illicite·
  • Demarchage des "gros clients"·
  • Detournement de clientele·
  • Appréciation·
  • Technique·
  • Sociétés·
  • Sécurité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges du fond peuvent deduire d’un ensemble de faits qu’ils enumerent, l’existence de la concurrence deloyale dont s’est rendu coupable l’ancien gerant d’une societe, meme si le detournement de clientele est limite et le debauchage de personnel non constate.

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LLA Avocats · 23 mars 2023

Le salarié a des obligations envers son employeur afin d'assurer une bonne exécution du contrat de travail. L'obligation de loyauté du salarié débute à partir de la signature de son contrat et même après la rupture du contrat. Cette obligation se traduit dans cette dernière hypothèse en une obligation de non-concurrence afin de protéger l'employeur contre la concurrence déloyale. L'étendue de l'obligation de loyauté du salarié envers son employeur Durant l'exécution du contrat, le salarié a une obligation de loyauté, découlant du principe de bonne foi prévue par l'article L. 1222-1 du …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 juin 1974, n° 73-11.972, Bull. civ. IV, N. 201 P. 162
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-11972
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 201 P. 162
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 27 février 1973
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 16/05/1961 Bulletin 1961 III N. 213 P. 185 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 23/10/1967 Bulletin 1967 III N. 336 P. 320 (CASSATION)
Textes appliqués :
Code civil 1382

Code civil 1383

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006993025
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque (montpellier, 28 fevrier 1973) d’avoir condamne la societe a responsabilite limitee espuna et compagnie et les epoux y… a payer des dommages-interets a la societe technique et securite pour concurrence deloyale caracterisee par la creation, par auguste y…, directeur technique de cette societe, alors qu’il etait encore lie par son contrat de travail avec la societe technique et securite, de la societe concurrente susvisee

Y…

Et par le detournement de la clientele de son ancien employeur, alors, selon le pourvoi, de premiere part, qu’il ressort des preuves produites meconnues par l’arret defere, que auguste y…

X… de la societe technique et securite, ayant ete licencie le 20 juillet 1967 sans preavis, apres avoir ete mis a pied sine die le 22 juin et avoir averti son employeur, le 5 juillet, qu’il reprenait sa liberte, n’etait plus lie par son contrat de travail le 1er septembre 1967, date d’entree en activite de la societe qu’il avait creee et que n’est pas illicite la preparation d’une activite future de remplacement prenant effet posterieurement a l’expiration des engagements contractuels, alors, de deuxieme part, que dans des conclusions auxquelles il n’a pas ete repondu, les epoux y… faisaient valoir que l’immeuble dans lequel leur societe avait ete installee etait celui de leur domicile et constituait un bien de famille, alors, de troisieme part, que la constatation par l’arret de l’etendue limitee de la clientele est en contradiction avec le grief pris de la prospection et du detournement d’ailleurs limite a trois entreprises de celle-ci, et alors qu’il n’est pas constate que le changement de fournisseur soit du a des agissements illicites des epoux y… et de la societe espuna et compagnie, alors, enfin, que l’arret defere ne constate pas davantage que le personnel employe par les epoux y… et la societe espuna et compagnie et provenant de la societe technique et securite ait ete debauche par ceux-ci ;

Qu’ainsi, l’arret attaque, qui pretend se fonder sur un ensemble de faits impressionnants, manque de base legale des lors que quatre griefs sur les six retenus doivent etre ecartes ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel retient qu’y… avait, avant la creation de la societe espuna et compagnie, le 8 juillet 1967, et alors qu’il etait encore lie par son contrat de travail avec la societe technique et securite, qui n’a ete denonce sans preavis par cette derniere que le 20 juillet 1967 « prospecte » des fournisseurs et des clients ;

Que repondant aux conclusions invoquees l’arret releve que les locaux (appartenant a sa famille) ou y… a installe la societe qu’il constituait n’etaient autres que ceux ou la societe technique et securite avait anterieurement son siege social, qu’y… conservait le meme numero de telephone, ce qui le presentait apparemment comme le continuateur de cette derniere societe ;

Attendu, en second lieu, que la cour d’appel ne retient pas seulement comme constitutifs de concurrence deloyale les faits vises par le moyen ;

Qu’elle releve que la societe y… a mis en vente des objets qui etaient la copie servile de ceux fabriques par technique et securite, que la societe y… a procede au demarchage de « gros clients » de technique et securite en leur presentant le jugement frappe d’appel qui avait deboute cette societe de son action en concurrence deloyale ;

Que la societe y… a demarche en 1967 un client, ayala, dont cette societe n’ignorait pas qu’il etait lie par un contrat d’exclusivite avec technique et securite ;

Que les epoux y… avaient detourne des guides techniques appartenant a cette societe qui permettaient de reproduire servilement un modele qui lui etait commande et qu’ils l’avaient fait reproduire en espagne ;

Qu’enfin y… avait quitte son employeur apres s’etre muni de la liste de ses clients avec les adresses et les references de prix ;

Attendu qu’apres avoir declare qu’il s’agissait d’un ensemble de faits impressionnants, la cour d’appel a pu considerer sans aucune contradiction qu’ils constituaient des actes de concurrence deloyale commis au prejudice de la societe technique et securite meme si le detournement de clientele etait « limite », comme le soutient le moyen, a trois importants clients de cette societe et si l’arret ne constate pas expressement le « debauchage » du personnel x… par technique et securite et passe au service de la societe espuna peu apres la constitution de cette societe ;

D’ou il suit que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 fevrier 1973, par la cour d’appel de montpellier

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