Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juin 1974, 73-14.766, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Lorsqu’un salarie, qui se rendait en voiture du lieu de son travail a son domicile, s’est arrete en cours de route en vue de traverser a pied la voie publique pour aller acheter dans une quincaillerie une bouteille de gaz et a ete renverse par un vehicule alors qu’il venait de s’engager sur la chaussee, les juges du fond ne sauraient denier le caractere d’un accident de trajet, a cet accident survenu au moment ou le trajet etait detourne et non encore interrompu au sens de l’article 415-1 du code de la securite sociale sans rechercher en quoi l’achat d’une bouteille de gaz n’etait pas, en l’espece, entrainee par une necessite essentielle de la vie courante.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 19 juin 1974, n° 73-14.766, Bull. civ. V, N. 376 P. 355 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 73-14766 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 376 P. 355 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 12 juin 1972 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006993064 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. LAROQUE
- Rapporteur : RPR M. BOLAC
- Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 415-1 du code de la securite sociale;
Attendu que selon ce texte est considere comme accident du travail, l’accident survenu a un travailleur pendant le trajet d’aller et de retour entre sa residence principale et le lieu du travail dans la mesure ou le parcours n’a pas ete interrompu ou detourne par un motif dicte par l’interet personnel et etranger aux necessites essentielles de la vie courante ou independante de l’emploi;
Attendu que, selon l’arret attaque, lesage qui, le 15 decembre 1969, se rendait dans sa voiture personnelle du lieu de son travail a son domicile, s’etait arrete en cours de route en vue de traverser a pied la voie publique pour aller acheter dans une quincaillerie, une bouteille de gaz butane;
Qu’il venait de s’engager sur la chaussee lorsqu’il avait ete renverse et blesse par un vehicule;
Attendu que pour denier a cet accident de la circulation le caractere d’un accident de trajet, la cour d’appel a retenu qu’il s’etait produit pendant une interruption et qu’on ne pouvait considerer qu’elle avait ete imposee par une necessite essentielle de la vie courante;
Qu’en statuant ainsi, alors que de ses propres constatations, il resultait qu’au moment ou il avait ete blesse, lesage, encore qu’il fut descendu de voiture, se trouvait sur l’itineraire du lieu du travail a son domicile, en sorte que le trajet n’etait ni detourne ni encore interrompu au sens de l’article 415-1 du code de la securite sociale, la cour d’appel qui n’a pas precise en quoi l’achat d’une bouteille de gaz butane n’etait pas, en l’espece entraine par une necessite essentielle de la vie courante, n’a pas legalement justifie sa decision;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 13 juin 1972, par la cour d’appel de douai;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens