Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 juin 1974, 72-12.451, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Lorsque le droit de l’usufruitier porte sur une quote-part d ’un bien, il y a indivision entre lui et le plein proprietaire du surplus quant a la jouissance; au cas ou celle-ci ne peut etre commodement partagee, il peut etre procede a sa vente par licitation. Des lors, c’est a bon droit que les juges du fond ordonnant, sur la demande d’un usufruitier partiaire la licitation de la jouissance de l’usufruit d’une propriete sur laquelle etait precedemment exploitee une carriere, apres avoir releve que les difficultes graves survenues entre les copartageants avaient entraine, depuis plusieurs annees la cessation de cette entreprise et constate que la licitation de la jouissance de cet usufruit etait le seul moyen d’obtenir, sans nuire a la valeur fonciere du bien, la reprise de l’exploitation ou le desinteressement des coheritiers.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 25 juin 1974, n° 72-12.451, Bull. civ. I, N. 205 P. 177 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 72-12451 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 205 P. 177 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 3 mai 1972 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006993159 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. BELLET
- Rapporteur : RPR M. GAURY
- Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
- Parties : CONSORTS DUCRUY c/ C/ CONSORTS DUCRUY
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des enonciations des juges du fond que les biens composant les successions des epoux x… ont ete partages entre leurs quatre enfants, francois, henri, marie-elisabeth et jean-marie x…, par acte authentique du 20 avril 1961 ;
Que, parmi d’autres attributions, les trois premiers se sont vus accorder chacun un quart en usufruit d’une propriete sur laquelle etait exploitee une carriere ;
Que jean-marie x… a obtenu les trois quarts en nue-propriete et un quart en pleine propriete de ce bien ;
Que, lors de la revision, en 1967, des accords passes avec la societe qui exploitait la carriere depuis dix annees, des difficultes sont survenues entre les usufruitiers et les heritiers de jean-marie y…, entre temps decede ;
Que c’est dans ces conditions que francois x… a assigne ses copartageants ainsi que la veuve et les heritiers de jean-marie x… pour faire constater la mesintelligence qui regnait entre les parties en ce qui concerne la mise en valeur de l’usufruit et obtenir la licitation de la jouissance de ce bien ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir fait droit a cette demande, alors qu’il n’existerait aucune indivision entre le nu-proprietaire et l’usufruitier et que si, en l’espece, la dame veuve x… et ses enfants avaient vocation a partager avec les usufruitiers les produits de l’exploitation du bien, ce qui n’etait pas, selon le pourvoi, au meme titre juridique que les usufruitiers mais en leur qualite de pleins-proprietaires du quart du bien, et non en raison d’un usufruit qu’ils n’auraient jamais eu, un tel concours entre les prerogratives des usufruitiers et celles des pleins-proprietaires ne pouvant constituer une indivision, et alors surtout que nul ne peut etre contraint de ceder sa propriete, ce qui interdirait d’ordonner une licitation ayant pour resultat de demembrer, contre le gre de veuve x… et ses enfants, la pleine propriete qu’ils n’ont jamais cesse d’avoir sur le quart du bien dont s’agit ;
Mais attendu que, lorsque le droit de l’usufruitier porte sur une quote-part d’un bien, il y a une indivision entre lui et le plein-proprietaire du surplus quant a la jouissance ;
Qu’au cas ou celle-ci ne peut etre commodement partagee, il peut etre procede a la vente par licitation de cette jouissance ;
Que c’est donc a bon droit que l’arret attaque, qui a releve que des difficultes graves survenues entre les copartageants avaient entraine la cessation, depuis plusieurs annees, de l’exploitation de la carriere, a decide la licitation de la jouissance de l’usufruit, apres avoir constate que c’etait « le seul moyen d’obtenir, sans nuire a la valeur fonciere du bien, la reprise de l’exploitation ou le desinteressement des coheritiers » ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 4 mai 1972 par la cour d’appel de grenoble