Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 1974, 74-40.055, Publié au bulletin

  • Contrat entre un administrateur et la société·
  • Contrat de travail passe avec la société·
  • Compétence matérielle·
  • Contrat de travail·
  • Nullité du contrat·
  • Administrateurs·
  • Société anonyme·
  • Interdiction·
  • Rémunération·
  • Prud"hommes

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

De la combinaison des articles 93 alinea 1er et 107 de la loi du 24 juillet 1966 relatifs respectivement aux conditions que doit remplir le salarie d’une societe anonyme pour etre nomme administrateur et a la remuneration de l’administrateur d’une societe anonyme, il resulte qu’un administrateur en fonction ne peut obtenir un contrat de travail dans la societe et que la deliberation lui attribuant une remuneration salariale serait nulle comme violant une disposition imperative de la loi. Doit en consequence etre casse l’arret qui declare la juridiction prud"homale competente pour connaitre de l’action en payement d’indemnites de rupture exercee contre une societe anonyme par son administrateur statutaire congedie, aux motifs qu’un mandat de directeur general.Confie a celui-ci apres son entree en fonction n’ayant pas ete execute et les parties ayant ete liees en realite par un contrat de travail, il y avait lieu d ’appliquer l’article 93 susvise qui entrainait la nullite des fonctions d’administrateur de l’interesse, celui-ci, lors de sa nomination en cette qualite, n’ayant pas eu deux ans de salariat. En effet, a supposer que les parties eussent ete liees en fait par un contrat de travail, c ’est ce contrat, qui consenti a un administrateur en fonction, etait nul.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 nov. 1974, n° 74-40.055, Bull. civ. V, N. 560 P. 525
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-40055
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 560 P. 525
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 8 novembre 1973
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 07/11/1974 Bulletin 1974 V N. 532 P. 500 (REJET) ET L'ARRET CITE
Textes appliqués :
LOI 66-537 1966-07-27 ART. 93 AL. 1 LOI 66-537 1966-07-27 ART. 107 LOI 66-537 1966-07-27 ART. 108 S
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006993601
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur la seconde branche du moyen unique : vu les articles 93, alinea 1er, et 107 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;

Attendu que ces textes disposent, le premier :"un salarie de la societe ne peut etre nomme administrateur que si son contrat de travail est anterieur de deux annees au moins a sa nomination et correspond a un emploi effectif ;

Il ne perd ps le benefice de son contrat de travail ;

Toute nomination intervenue en violation des dispositions du present alinea est nulle ;

Cette nullite n’entraine pas celle des deliberations auxquelles a pris part.L’administrateur irregulierement nomme" ;

Le second : "sous reserve des dispositions de l’article 93, les administrateurs ne peuvent recevoir de la societe aucune remuneration permanente ou non, autre que celles visees aux articles 108 (jetons de presence et tantiemes), 109 (missions ou mandats exceptionnels), 110 (remunerations du president) et 115 (remuneration du directeur general) ;

Toute decision contraire est nulle" ;

Qu’il resulte de leur combinaison qu’un administrateur en fonction ne peut obtenir un contrat de travail dans la societe et que la deliberation lui attribuant une remuneration salariale serait nulle comme violant une disposition imperative de la loi ;

Attendu que schauffler, administrateur statutaire de la societe anonyme tramitra, a qui le conseil d’administration de celle-ci avait, le 20 juin 1967, donne mandat d’assister le president a titre de directeur general, dans les conditions prevues par l’article 115 de la loi du 24 juillet 1966, a ete congedie le 21 juillet 1972 ;

Attendu que, pour decider que le tribunal.D’instance statuant en matiere prud’homale etait competent pour connaitre de l’action en paiement d’indemnites de rupture exercee contre la societe tramitra par schauffler, l’arret attaque enonce que le mandat de directeur general, confere a ce dernier a une epoque ou il etait administrateur n’avait pas ete execute, que les parties avaient ete liees en realite par un contrat de travail et que, en raison de cette situation, il y avait lieu de faire application de l’article 93 de la loi du 24 juillet 1966, entrainant la nullite des fonctions d’administrateur, schauffler n’ayant pas deux ans de salariat lors de sa nomination en cette derniere qualite ;

Qu’en statuant ainsi alors que, a supposer que, au mandat de directeur general.Confie a schauffler eut ete substitue, en fait, un contrat de travail, c’est ce contrat qui, consenti a un administrateur en fonction, etait nul, la cour d’appel a viole les textes susvises ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la premiere branche du moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 9 novembre 1973 par la cour de toulouse ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’agen.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 1974, 74-40.055, Publié au bulletin