Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1974, 74-90.637, Publié au bulletin

  • Constatation de leur accomplissement·
  • Obligation des juges du second degré·
  • Observations écrites du préfet·
  • Inobservation par le tribunal·
  • Construction sans permis·
  • Délégation de signature·
  • 2) appel correctionnel·
  • ) appel correctionnel·
  • Permis de construire·
  • 1) urbanisme

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Voir sommaire suivant.

Dans le cas où en méconnaissance des dispositions précitées, le tribunal à statué sur la démolition sans constater dans son jugement l’accomplissement des formalités substantielles prescrites par l’article 104, la Cour d’appel est tenue d’annuler le jugement et de statuer par voie d’évocation (1).

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Commentaire1

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www.cabinetaci.com · 9 novembre 2018

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 3 mai 1974, n° 74-90.637, Bull. crim., N. 158 P. 405
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-90637
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 158 P. 405
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 28 janvier 1974
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 15/11/1961 Bulletin Criminel 1961 N. 465 P. 889 (CASSATION PARTIELLE) (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 23/03/1960 Bulletin Criminel 1960 N. 351 P. 167 (CASSATION PARTIELLE) (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 30/11/1971 Bulletin Criminel 1971 N. 328 P. 826 (REJET)
Textes appliqués :
Décret 64-250 1964-03-14
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007057377
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet du pourvoi forme par le procureur general pres la cour d’appel de fort-de-france contre un arret de cette cour (chambre correctionnelle) en date du 29 janvier 1974, qui, sur les appels formes par x…, prevenu, et par le ministere public contre un jugement ayant condamne ledit x…, pour defaut de permis de construire, a une peine correctionnelle ainsi qu’a la demolition de l’ouvrage illicite, a annule ledit jugement, evoque et renvoye la suite des debats a une audience ulterieure. La cour, vu l’ordonnance du president de la chambre criminelle ayant declare le pourvoi immediatement recevable ;

Vu le memoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 104 du code de l’urbanisme et des articles 1 et suivants du decret n° 64-250 du 14 mars 1964 ;

Attendu qu’il resulte de l’examen des pieces de la procedure que le tribunal correctionnel, apres avoir declare x… coupable de l’un des delits prevus par l’article 103 du code de l’urbanisme et de l’habitation, a statue sur la demolition sans que son jugement fasse aucune mention des observations ecrites du prefet ni de l’audition de ce haut fonctionnaire ou d’un fonctionnaire delegue par lui ;

Qu’il n’est des lors pas etabli qu’aient ete observees devant les premiers juges les formalites substantielles prescrites par l’article 104 du meme code ;

Que la cour d’appel etait par suite tenue d’annuler ainsi qu’elle l’a fait, le jugement qui lui etait defere et de statuer par voie d’evocation ;

Attendu que, la decision etant ainsi justifiee, il n’importe que la cour ait cru devoir examiner une lettre qui avait ete adressee au procureur de la republique avant l’ouverture de la poursuite par le directeur departemental de l’equipement, pour en deduire que ce document, dont il n’est pas constate qu’il ait ete produit aux debats devant le tribunal, ne pouvait etre regarde comme contenant, au sens de l’article 104 precite, les observations ecrites du prefet ;

Qu’etant surabondante, cette partie de la motivation, meme si elle impliquait a tort que le directeur departemental de l’equipement n’aurait pu, en signant expressement par delegation du prefet, formuler au nom de celui-ci les observations ecrites prevues par l’article 104, ne serait pas pour autant de nature a vicier la decision ;

D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;

Rejette le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°64-250 du 14 mars 1964
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1974, 74-90.637, Publié au bulletin