Rejet 3 mars 1975
Résumé de la juridiction
Un arret ne se contredit pas en constatant que le porteur d’une lettre de change, endossee a son profit par le beneficiaire, etait en meme temps le tireur, puisque sa signature figurait au recto de la lettre a l’emplacement reserve a celle du tireur, seule qualite en laquelle il avait pu intervenir dans la confection de l’effet.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 mars 1975, n° 73-13.958, Bull. civ. IV, N. 64 P. 53 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-13958 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre commerciale N. 64 P. 53 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 4 juillet 1973 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006994328 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. MONGUILAN |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. MALLET |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAROQUE |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque ( metz, 4 juillet 1973), d’avoir retenu que de westphalen etait le tireur d’une lettre de change, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’arret a meconnu la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle la signature du tireur apposee au verso supplee celle qui aurait du figurer au recto, et qu’il est vicie au surplus d’une flagrante contradiction de motifs, et alors, d’autre part, que la cour d’appel a fait abstraction de la lettre de la societe foncia du 17 janvier 1964, visee dans les conclusions de westphalen, dont il resultait sans ambiguite que le tireur de l’effet etait ladite societe, de westphalen en etant le tiers porteur, entachant par la sa solution d’une denaturation par omission d’un document de la procedure et d’un defaut de reponse a des conclusions sur un point essentiel ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel constate, sans contradiction, que si de westphalen s’est bien, apres endosssement, trouve le porteur de la lettre de change a la date de l’echeance, il en etait en meme temps le tireur puisque, tandis que la societe foncia n’apparaissait que comme beneficiaire, donneur d’aval et endosseur, la signature de de westphalen figurait au recto de la lettre de change a l’emplacement reserve a celle du tireur et qu’il n’avait pu intervenir en une autre qualite dans la confection de l’effet ;
Attendu, d’autre part, que, dans ses conclusions d’appel, de westphalen n’a pas pretendu qu’il resultait de la lettre du 17 janvier 1964 que la societe foncia etait le tireur de la lettre de change litigieuse, mais s’est borne a indiquer que, dans cette lettre, la societe foncia lui annoncait qu’elle avait recu deux effets, et qu’il en resultait qu’elle se proposait de les lui escompter ;
Que, la cour d’appel n’etait pas tenue des lors de repondre a ce qui, dans les conclusions invoquees, n’etait qu’un simple detail d’argumentation ;
Que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 4 juillet 1973 par la cour d’appel de metz.
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