Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 juin 1975, 73-12.109, Publié au bulletin
CA Bordeaux 8 mars 1973
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CASS
Rejet 10 juin 1975

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de sanction disciplinaire

    La cour a estimé que le décret prévoyait la restitution du trop-perçu indépendamment de la sanction disciplinaire et sans nécessiter une demande de partie civile.

  • Rejeté
    Calcul des honoraires sur les sommes engagées

    La cour a jugé que les honoraires doivent être établis uniquement sur la base du prix de cession convenu entre les parties, excluant les appels de fonds futurs.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 juin 1975, n° 73-12.109, Bull. civ. I, N. 192 P. 164
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-12109
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 192 P. 164
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 8 mars 1973
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 1) 07/03/1972 Bulletin 1972 I N. 73 P. 67 (CASSATION) ET L'ARRET CITE. (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 26/10/1971 Bulletin 1971 I N. 273 P. 231 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 07/03/1972 Bulletin 1972 I N. 73 P. 67 (CASSATION) ET L'ARRET CITE. (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 26/10/1971 Bulletin 1971 I N. 273 P. 231 (REJET). (1)
Textes appliqués :
(1)

Décret 53-919 1953-09-29 ART. 3

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006994667
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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