Rejet 28 avril 1975
Résumé de la juridiction
Le propre de la responsabilite civile est de retablir aussi exactement que possible l’equilibre detruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation ou elle se serait trouvee si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. Lorsqu’il s’agit de la destruction accidentelle d’un immeuble, le responsable en doit la reparation entiere sans que puisse etre pris en consideration un coefficient de vetuste. Et les juges du fond pour refuser de prendre en consideration le coefficient de vetuste ne sont pas tenus d’exiger du proprietaire de l’immeuble qu’il demontre prealablement son intention de le reconstruire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 avr. 1975, n° 74-10.448, Bull. civ. II, N. 121 P. 99 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-10448 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 121 P. 99 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 14 novembre 1973 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006994250 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. CHAZAL DE MAURIAC |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MAZET |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu, selon l’arret confirmatif attaque, qu’un camion citerne appartenant a la societe sica-lait de franche-comte s’ecrasa contre l’immeuble des consorts grosjean, barret, coquard qui, apres avoir du faire proceder a la demolition du batiment ont, par application de l’article 1384, alinea 1, du code civil, reclame la reparation de leur dommage a la societe precitee et a son assureur, la caisse regionale de reassurances mutuelles agricoles de l’est ;
Que la societe sica-lait de franche-comte a ete declaree entierement responsable des consequences dommageables de l’accident ;
Attendu que le pourvoi fait grief a l’arret d’avoir fixe le montant de la reparation a un taux superieur a la valeur de l’immeuble en refusant de tenir compte de sa vetuste et de son defaut d’entretien et d’avoir, sans qu’il soit etabli que les victimes aient eu l’intention de reconstruire leur immeuble, abouti a un enrichissement injuste des consorts y… et x… et a une penalisation de l’auteur du dommage ;
Mais attendu que le propre de la responsabilite est de retablir aussi exactement que possible l’equilibre detruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation ou elle se serait trouvee si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu ;
Attendu, d’une part, que l’arret, apres s’etre refere a ce principe, observe que la deduction d’un coefficient de vetuste correspondant a l’anciennete de l’immeuble ne replacerait pas les consorts y… et x… dans leur situation anterieure a l’acte dommageable, puisqu’ils ne pourraient pas reconstruire une maison identique moyennant une indemnite reparatrice dont aurait ete deduit un pourcentage de vetuste et que pour assurer la reconstruction, ils seraient obliges d’engager des depenses supplementaires ;
Attendu, d’autre part, que, par motifs propres et adoptes des premiers juges, l’arret enonce, au vu d’une expertise extrajudiciaire, non contredite par les autres documents de la cause, que l’immeuble « etait en bon etat de conservation, quoique datant du debut du siecle » et que sa description faite par l’homme de l’art, avant demolition, ne revelait aucune deterioration consecutive a un defaut d’entretien ;
Attendu qu’en l’etat de ces motifs, la cour d’appel, qui, pour refuser de prendre en consideration le coefficient de vetuste n’etait pas tenue d’exiger des consorts y… et autres qu’ils demontrassent prealablement leur intention de reconstruire l’immeuble, a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 15 novembre 1973 par la cour d’appel de besancon.
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