Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 octobre 1975, 74-13.752, Publié au bulletin
CA Basse-Terre 20 mai 1974
>
CASS
Rejet 21 octobre 1975

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Application du décret du 17 décembre 1973

    La cour a estimé que le décret était applicable à la date à laquelle elle a statué, justifiant ainsi l'application de ses dispositions.

  • Rejeté
    Absence de préjugement du fond

    La cour a précisé qu'elle n'a fait qu'user de sa faculté de prescrire des mesures d'urgence pour faire cesser un trouble manifestement illicite, sans préjuger du fond.

  • Rejeté
    Contradiction entre motifs et dispositif

    La cour a clarifié que la démolition ordonnée ne contredisait pas ses motifs, car elle a spécifiquement mentionné les travaux à démolir.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'arrêt de la cour d'appel qui avait confirmé l'ordonnance du juge des référés ordonnant la cessation des travaux de Moinet et la démolition d'un mur. Le premier moyen invoquait l'inapplicabilité de l'article 73 du décret du 9 septembre 1971, la Cour de cassation a jugé que le décret était applicable à la date de la décision. Le second moyen soutenait une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt concernant la démolition, mais la Cour a estimé qu'il n'y avait pas de contradiction. Le pourvoi est donc rejeté.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1L’astreinte en droit des affaires : une mesure souvent efficace pour obtenir l’exécution.
Village Justice · 22 février 2017

2Une mesure souvent efficace pour obtenir l’exécution. Par Alexandra Six, Avocat.
village-justice.com
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 oct. 1975, n° 74-13.752, Bull. civ. III, N. 303 P. 229
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-13752
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 303 P. 229
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 20 mai 1974
Textes appliqués :
Décret 71-740 1971-09-09 ART. 73

Décret 72-684 1972-07-20 ART. 102

Décret 73-1122 1973-12-17

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006994954
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°73-1120 du 17 décembre 1973
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 octobre 1975, 74-13.752, Publié au bulletin