Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 juillet 1975, 74-10.271, Publié au bulletin
CA Douai 23 octobre 1973
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CASS
Rejet 1 juillet 1975

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des clauses du cahier des charges

    La cour a estimé que la construction, bien que comportant un aménagement en terrasse, ne contrevenait pas aux dispositions du cahier des charges, car la hauteur de l'immeuble était conforme aux limites imposées.

  • Rejeté
    Existence de vues droites sur la propriété des demandeurs

    La cour a constaté que les juges d'appel avaient établi qu'il n'existait plus de vues droites sur la propriété des époux X après l'installation des parois translucides, et que les époux X n'avaient pas soulevé d'autres griefs concernant les vues de la terrasse.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 1er juil. 1975, n° 74-10.271, Bull. civ. III, N. 231 P. 177
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-10271
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 231 P. 177
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 23 octobre 1973
Textes appliqués :
Code civil 1134

Code civil 678

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006995265
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 juillet 1975, 74-10.271, Publié au bulletin