Rejet 1 juillet 1975
Résumé de la juridiction
La détermination du caractère des vues et ouvertures pratiquées sur l’héritage d’autrui constitue une question de fait qu’il appartient aux juges du fond de trancher souverainement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 1er juil. 1975, n° 74-10.271, Bull. civ. III, N. 231 P. 177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-10271 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 231 P. 177 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 23 octobre 1973 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006995265 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Deltel Cdff |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Frank |
| Avocat général : | M. Paucot |
Texte intégral
Sur le premier moyen: attendu que les epoux x… ayant fait assigner duburcq, leur voisin, en demolition de son immeuble edifie dans un lotissement, pour violation des clauses du cahier des charges qui, en leur article 2, prescrivent« qu’aucun batiment ne comportera plus de deux etages, non compris le comble, et ne pourra depasser une hauteur de 12 metres en aucune de ses parties »,il est fait grief a l’arret partiellement infirmatif attaque d’avoir refuse d’ordonner la demolition de l’immeuble de trois etages construit par duburcq, alors selon le moyen, que le proprietaire d’un lot peut exiger des autres proprietaires le respect et l’observation stricte des clauses et conditions du cahier des charges prohibant la construction d’un troisieme etage, meme si la hauteur de 12 metres n’est pas depassee;
Mais attendu que les juges du second degre ont estime sans denaturer les termes clairs et precis des clauses litigieuses, que le toit etant amenage en terrasse et le comble partie superieure de l’immeuble, amenage en vue de l’habitation, la construction qui atteignait seulement 10,75 metres, au lieu des 12 metres autorises, n’enfreignait pas les dispositions du cahier des charges;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le second moyen: attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir estime que la pose par duburcq de parois translucides sur la saillie de ses balcons, supprimait les vues droites sur la propriete x… a la distance prohibee par l’article 678 du code civil, alors, selon le moyen, que malgre ce dispositif installe par duburcq, posterieurement a l’introduction de l’instance, il existait encore des vues droites sur la propriete x…, constituees par des balcons et la terrasse amenages sur la propriete duburcq;
Mais attendu que la determination du caractere des vues et ouvertures pratiquees sur l’heritage d’autrui est une question de fait qu’il appartient aux juges du fond de trancher souverainement;
Attendu que les juges d’appel ont constate, en ce qui concerne la saillie des balcons, « qu’a la suite de la pose de parois translucides, il n’existe plus aucune vue droite sur le terrain voisin », et que la construction duburcq satisfait aux obligations imposees par les articles 678 et 679 du code civil;
Qu’en ce qui concerne les vues droites de la terrasse, les epoux x… n’en ont jamais fait etat devant les juges du fond;
Que le grief est nouveau et que, melange de fait et de droit, il est irrecevable;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut qu’etre ecarte;
Par ces motifs: rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 23 octobre 1973 par la cour d’appel de douai
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