Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 mars 1975, 74-70.294 74-11.481, Publié au bulletin

  • Juge de renvoi saisi après la cassation de l'ordonnance·
  • 3) expropriation pour cause d'utilité publique·
  • ) expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Affaires dispensees du ministere d'un avocat·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Décision ayant statue sur la compétence·
  • Arrêt statuant sur un contredit·
  • Arrêt statuant sur contredit·
  • Chambre des expropriations·
  • Ordonnance d'expropriation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le pourvoi contre un arret statuant sur un contredit forme a l’encontre d’une decision par laquelle un juge de l’expropriation statue sur sa competence, releve de la procedure ordinaire. aucune disposition legale n’attribuant competence a la chambre speciale des expropriations pour connaitre du contredit forme a l’encontre de la decision par laquelle un juge de l’expropriation statue sur sa competence, c’est la chambre civile de la cour d’appel qui se trouve competente, selon le droit commun en la matiere. le juge de renvoi, saisi apres cassation d’une ordonnance d’expropriation, n’est pas competent pour statuer sur la fixation des indemnites dues a la suite de l’expropriation prononcee.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 mars 1975, n° 74-11.481, Bull. civ. III, N. 86 P. 66
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-11481 74-70294
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 86 P. 66
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 29 janvier 1974
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 29/11/1972 Bulletin 1972 II N. 301 P. 248 (IRRECEVABILITE). (1)
Textes appliqués :
(2) (3)

Décret 72-684 1972-07-20 ART. 20 S

LOI 1790-11-27 ART. 3

Ordonnance 58-997 1958-10-23

Dispositif : Irrecevabilité REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006993877
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu leur connexite, joint les pourvois n° 74 – 70 294 et n° 74 – 11 481 ;

Sur la recevabilite du pourvoi n° 74 – 70 294 : vu l’article 3 du decret n° 67 – 1210 du 22 decembre 1967 ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est forme par une requete deposee au greffe de la cour de cassation ;

Qu’il s’ensuit que les dames y…, x… et z… s’etant pourvues en cassation contre l’arret rendu le 30 janvier 1974 par la chambre civile de la cour d’appel d’agen, par declaration au greffe de ladite cour, le pourvoi n’est pas recevable ;

Dit irrecevable le pourvoi n° 74 – 70 294 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 74 – 11 481 : attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret confirmatif attaque que, par ordonnance en date du 20 fevrier 1973, le juge de l’expropriation du departement de la haute-garonne, statuant sur renvoi apres cassation d’une precedente ordonnance rendue par le juge de l’expropriation du departement du lot-et-garonne, a transfere au syndicat intercommunal a vocation multiple de damazan-buzet-sur-baise la propriete de parcelles appartenant a dames y…, x… et z… ;

Que, saisi par l’expropriant aux fins de fixation des indemnites dues aux proprietaires depossedees, le juge du departement du lot-et-garonne a rejete l’exception d’incompetence soulevee par celles-ci, qui soutenaient que seul le juge du departement de la haute-garonne etait competent ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque, statuant sur le contredit forme a l’encontre de cette decision, d’avoir ete rendu par la chambre civile de la cour d’appel, alors, selon le pourvoi, que seule la chambre speciale des expropriations de cette juridiction etait competente ;

Mais attendu qu’aucune disposition legale n’attribue competence a la chambre speciale des expropriations pour connaitre du contredit forme a l’encontre de la decision par laquelle le juge de l’expropriation statue sur sa competence ;

Que la chambre civile de la cour d’appel, saisie conformement aux articles 20 et suivants du decret du 20 juillet 1972, se trouve competente, selon le droit commun en la matiere ;

D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;

Sur le second moyen : attendu qu’il est encore fait grief a la cour d’appel d’avoir deboute les expropriees de leur contredit, alors, selon le moyen, qu’en annulant l’ordonnance rendue par le juge de l’expropriation du departement du lot-et-garonne et en renvoyant l’affaire devant le juge de l’expropriation de la haute-garonne l’arret de cassation avait substitue ce second magistrat dans toutes les attributions qui avaient appartenu au premier, dans le litige ;

Mais attendu que, s’il est vrai que le second magistrat se trouve substitue dans toutes les attributions ayant appartenu, dans le litige, a son collegue dont l’ordonnance a ete annulee, il ne se trouve, en revanche, substitue que dans ses seules attributions et ne peut, en consequence, retenir sa competence pour statuer sur un litige different, tel que celui qui oppose les parties sur la fixation des indemnites dues a la suite de l’expropriation prononcee, litige sur lequel le premier magistrat, qui n’avait eu a en connaitre ni avant ni apres avoir rendu l’ordonnance annulee, demeure seul competent pour statuer ;

D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs : declare irrecevable le pourvoi n° 74 – 70 294. Rejette le pourvoi n° 74 – 11 481, forme contre l’arret rendu le 30 janvier 1974 par la cour d’appel d’agen.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 mars 1975, 74-70.294 74-11.481, Publié au bulletin