Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 janvier 1975, 74-10.006, Publié au bulletin

  • Jugements et arrêts·
  • Acte de procédure·
  • Date du jugement·
  • Procédure civile·
  • Mention erronee·
  • Point de départ·
  • Signification·
  • Appel civil·
  • Conditions·
  • Nécessité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La nullite d’un acte de procedure ne peut etre prononcee qu’a la charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irregularite, meme lorsqu’il s’agit d’une formalite substantielle ou d’ordre public. Encourt donc la cassation l’arret qui, pour declarer recevable un appel forme hors delai, considere comme nulle la signification qui portait une date erronee du jugement entrepris et ce sans rechercher si cette irregularite avait cause un grief a l’appelant.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 23 janv. 1975, n° 74-10.006, Bull. civ. II, N. 24 P. 18
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-10006
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 24 P. 18
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 8 juillet 1973
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 15/06/1967 Bulletin 1967 II N. 225 P. 156 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 28/02/1974 Bulletin 1974 II N. 82 P. 67 (CASSATION)
Textes appliqués :
Décret 72-684 1972-07-20 ART. 53

Décret 72-788 1972-08-28 ART. 40

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006993911
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu les articles 53 du decret n° 72-684 du 20 juillet 1972 et 40 du decret n° 72-788 du 28 aout 1972 ce dernier dans sa redaction primitive applicable a l’espece, attendu que la nullite d’un acte de procedure ne peut etre prononcee qu’a la charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irregularite, meme lorsqu’il s’agit d’une formalite substantielle ou d’ordre public ;

Attendu que pour declarer recevable l’appel forme le 10 mai 1972 contre un jugement du 8 decembre 1971 signifie le 9 fevrier 1972, la cour d’appel a considere comme nulle la signification qui faisait etat d’un jugement du 19 janvier 1972 sans rechercher si cette irregularite avait cause un grief a l’appelant ;

En quoi elle a viole les textes susvises ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 9 juillet 1973 entre les parties par la cour d’appel de chambery ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit les renvoie devant la cour d’appel de grenoble.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 janvier 1975, 74-10.006, Publié au bulletin