Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juillet 1975, 74-10.811, Publié au bulletin

  • Imputabilité à une personne de droit public·
  • Voie de fait d'une personne de droit public·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Actions possessoires·
  • Réintégrande·
  • Voie de fait·
  • Conditions·
  • Saint-barthélemy·
  • Réparation du dommage·
  • Réintégration

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’action en réintégrande provoquée par des actes violents et arbitraires peut être engagée par celui qui exerce une possession matérielle paisible et publique sur un immeuble, contre une personne de droit public, comme à l’égard d’un particulier, quand bien même la voie de fait aurait été commise à l’occasion de l’exécution d’un travail public. Il s’ensuit que les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur la réparation de tous les éléments du préjudice subi par le possesseur évincé, tant en ce qui concerne la dépossession elle-même que, le cas échéant, les dommages accessoires.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 juill. 1975, n° 74-10.811, Bull. civ. I, N. 221 P. 188
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-10811
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 221 P. 188
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 11 novembre 1973
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 04/12/1973 Bulletin 1973 I N. 331 p.293 (CASSATION)
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006994333
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que le pourvoi sollicite la cassation de l’arret attaque qui fait suite a un arret du 23 juillet 1973, dont il serait la consequence, comme etant l’effet necessaire de la cassation a intervenir sur le pourvoi forme contre ledit arret sous le n° 74-10810;

Mais attendu que, par arret de ce jour, ce pourvoi a ete rejete;

Que le moyen ne saurait donc etre accueilli;

Le rejette;

Mais sur le second moyen : vu la loi du 28 ventose, an viii;

Attendu que, pour executer des travaux d’elargissement du chemin desservant une citerne communale, decidee par une deliberation du conseil municipal de la commune de saint-barthelemy (guadeloupe), laplace, chef d’equipe, a, sans qu’ait ete au prealable obtenu l’accord amiable du proprietaire ni mis en oeuvre une procedure d’expropriation, pris definitivement possession d’une parcelle de terrain appartenant a beal, detruisant une cloture et abattant plusieurs arbres, que beal a assigne laplace devant le juge d’instance pour faire ordonner sa reintegration dans les lieux, la remise de ceux-ci dans leur etat anterieur et la reparation du dommage subi, qu’en cause d’appel, laplace a appele la commune de saint-barthelemy en garantie et que beal, renoncant a solliciter sa reintegration dans les lieux dont il etait depossede, a seulement demande que soit repare le dommage resultant pour lui de la voie de fait dont il a ete la victime, que la cour d’appel, retenant le caractere de travaux publics des travaux litigieux, a declare les tribunaux judiciaires incompetents pour connaitre de la reparation du dommage qu’ils ont cause;

Attendu, cependant, que l’action en reintegrande provoquee par des actes violents et arbitraires peut etre engagee par celui qui exerce une possession materielle paisible et publique sur un immeuble, contre une personne de droit public, comme a l’egard d’un particulier, quand bien meme la voie de fait aurait ete commise a l’occasion de l’execution d’un travail public;

Qu’il s’ensuit que les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls competents pour statuer sur la reparation de tous les elements du prejudice subi par le prossesseur evince tant en ce qui concerne la depossession elle-meme, que le cas echeant, les dommages accessoires;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a, par fausse application, viole le texte susvise;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 12 novembre 1973 par la cour d’appel de basse-terre;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de fort

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juillet 1975, 74-10.811, Publié au bulletin