Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 octobre 1975, 74-13.752, Publié au bulletin

  • Mesures conservatoires ou de remise en État·
  • Destruction·
  • Compétence·
  • Décret·
  • Remise en état·
  • Ordonnance·
  • Construction·
  • Juge·
  • Bail emphytéotique·
  • Appel

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En ordonnant la destruction des travaux auxquels il avait été procédé à la suite et au mépris de l’ordonnance du juge des référés, exécutoire par provision, qui en avait prescrit la cessation, la cour d’appel, sans préjuger le fond, n’a fait qu’user de la faculté que lui reconnaît dans tous les cas d’urgence, l’alinéa 2 de l’article 73 du décret du 9 septembre 1971, tel que modifié par le décret du 17 décembre 1973, de prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

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Village Justice · 22 février 2017

L'astreinte est une somme d'argent qu'une personne débitrice d'une obligation de faire ou de ne pas faire, doit payer au créancier de la prestation jusqu'à ce qu'elle se soit exécutée. Le montant de la contrainte est fixé généralement pour chaque jour de retard. L'obligation accomplie, si le juge a décidé que la contrainte aurait un caractère définitif, le créancier récupère le montant accumulé de la contrainte, si, en revanche, le juge a décidé qu'elle serait seulement comminatoire, la contrainte ne présente alors qu'un caractère provisoire, et, dans ce cas, le créancier doit faire …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 oct. 1975, n° 74-13.752, Bull. civ. III, N. 303 P. 229
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-13752
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 303 P. 229
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 19 mai 1974
Textes appliqués :
Décret 71-740 1971-09-09 ART. 73

Décret 72-684 1972-07-20 ART. 102

Décret 73-1122 1973-12-17

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006994954
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret attaque que celini est concessionnaire d’un terrain appartenant a la commune du gosier sur lequel il a edifie une maison;

Qu’imputant divers empietements et la construction d’un mur obstruant certaines de ses fenetres a son voisin moinet auquel cette commune a, par bail emphyteotique, donne en location un terrain contigu, il a saisi le juge des referes, lequel, apres descente sur les lieux, a, par ordonnance du 24 avril 1973, prescrit la cessation des travaux entrepris par moinet;

Que l’arret attaque a confirme l’ordonnance du premier juge mais y ajoutant, a condamne moinet, sous astreinte, a demolir les travaux que celui-ci avait continues au mepris de cette ordonnance, et notamment le mur a partir de la hauteur du premier etage;

Attendu qu’il est fait grief audit arret d’avoir, bien que reconnaissant le caractere serieux de la contestation, confirme la decision du premier juge en faisant application de l’article 73 du decret du 9 septembre 1971 dans sa redaction resultant du decret modificatif du 17 decembre 1973, alors, selon le moyen, que, d’une part, ce dernier decret entrait seulement en vigueur le 1er fevrier 1974 conformement a son article 181, et n’etait pas applicable lorsqu’etait intervenue l’ordonnance entreprise, dont la confirmation ne pouvait des lors etre ordonnee en vertu de ce texte, que, d’autre part, et subsidiairement, l’article 73 nouveau du decret du 9 septembre 1971 modifie n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser le juge des referes a trancher une contestation serieuse ou a prendre des mesures prejugeant le fond, ce qui etait le cas en l’espece, et qu’enfin ni le premier juge ni la cour d’appel n’ont indique les motifs pour lesquels la demande de celini devait etre consideree comme bien fondee;

Mais attendu d’abord que le decret du 17 decembre 1973, texte de procedure dont l’article 181 fixait l’entree en vigueur au 1er fevrier 1974, se trouvait applicable le 20 mai 1974, date a laquelle la cour d’appel a statue, en sorte que celle-ci etait fondee a en faire application;

Attendu ensuite qu’en ordonnant la destruction des travaux auxquels moinet avait fait proceder a la suite et au mepris de l’ordonnance du premier juge, executoire par provision, qui en avait prescrit la cessation, les juges d’appel, sans prejuger le fond, n’ont fait qu’user de la faculte que leur reconnait dans tous les cas d’urgence l’alinea 2 de l’article 73 susvise tel que modifie par le decret du 17 decembre 1973, de prescrire les mesures de remise en etat qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite;

Attendu enfin que la decision du premier juge, dont les motifs non contraires ont ete adoptes par la cour d’appel, est expressement fondee tant sur les constatations par lui faites lors de la visite des lieux et les declarations de moinet qu’il a recueillies au cours de cette visite, que sur les indications fournies par un plan de masse dresse en janvier 1972 corroborant celles du plan cadastral;

Qu’en consequence le moyen n’est fonde en aucune de ses branches;

Sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir condamne moinet a demolir sous astreinte tous les travaux par lui executes, et en particulier un mur accole a la maison de celini, alors, selon le moyen, que dans ses motifs, en contradiction avec le dispositif, ledit arret precise que la remise en etat ordonnee ne porte ni sur l’escalier ni sur le mur edifie par moinet, celini intime y ayant implicitement renonce en sollicitant la confirmation de l’ordonnance frappee d’appel;

Mais attendu qu’apres avoir indique dans ses motifs que « l’escalier et le mur en parpaings jusqu’a hauteur du premier etage de la maison en construction ne tombent pas sous le coup de la remise en etat », la cour d’appel ne s’est pas contredite en ordonnant dans son dispositif la demolition de tous les travaux « continues au mepris de l’ordonnance de refere » et notamment la destruction dudit mur « a partir de la hauteur du premier etage de la maison en construction »;

D’ou il suit que le moyen n’est pas davantage fonde que le precedent, et que l’arret, motive, est legalement justifie;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 mai 1974 par la cour d’appel de basse-terre.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°73-1120 du 17 décembre 1973
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 octobre 1975, 74-13.752, Publié au bulletin