Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 novembre 1975, 74-11.148, Publié au bulletin

  • Demande en indemnisation formée contre le notaire·
  • Possession remplissant les conditions légales·
  • Interprétation souveraine des juges du fond·
  • Demande principale en revendication·
  • Pouvoir souverain des juges du fond·
  • Demande accessoire ou subsidiaire·
  • Prescription de dix à vingt ans·
  • 1) prescription acquisitive·
  • 2) prescription acquisitive·
  • ) prescription acquisitive

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La possession qui remplit les conditions exigées par la loi pour conduire à l’usucapion, même abrégée suffit à rendre le possesseur propriétaire à l’expiration du délai légal, qu’il ait ou non acquis ses droits du même auteur que le revendiquant.

L’interruption de prescription, résultant de l’assignation du possesseur d’une parcelle en nullité de l’acte par lequel il avait acquis celle-ci, ne peut être retenue en raison de la péremption ultérieure de l’instance.

C’est par une interprétation nécessaire des termes imprécis des conclusions par lesquelles les revendiquants d’une parcelle, non reconnus propriétaires de celle-ci, se sont abstenus d’indiquer la nature du dommage dont ils demandaient à être indemnisés par le notaire ayant passé un premier acte de vente de cette parcelle à leur auteur que la cour d’appel a souverainement estimé que cette demande demeurait l’accessoire de leur demande principale en revendication de la parcelle litigieuse et non une demande subsidiaire de réparation en cas de rejet de ladite demande en revendication.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 nov. 1975, n° 74-11.148, Bull. civ. III, N. 323 P. 244
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-11148
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 323 P. 244
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 9 décembre 1973
Textes appliqués :
(1) (3)

Code civil 1134

Code civil 1382

Code civil 2265 S.

Code civil 397

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006995498
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, suivant acte reçu par Marquet, notaire, le 21 juin 1905 et régulièrement transcrit, François X… a vendu, avec une désignation cadastrale erronée, une parcelle de terre à demoiselle Marie Z… qu’il a ensuite épousée en 1906 ; qu’après le décès de cette dernière, il a vendu la même parcelle aux époux Y…, avec une origine de propriété inexacte, suivant acte reçu par Josse, notaire, successeur de Marquet, les 14 septembre 1940 et 15 février 1941, acte qui a été régulièrement transcrit ; qu’Edouard X…, fils de François X… et de Marie Z…, a, en 1942, assigné son père et les époux Y… en nullité de ce second acte de vente ; que toutefois François X… étant décédé en 1951 l’instance, reprise par les héritiers d’Edouard X… également décédé, a, par jugement du 10 février 1953, été déclarée périmée à la requête des époux Y… ; que les 4 et 11 décembre 1968 la veuve et les trois enfants devenus majeurs d’Edouard X… ont assigné les époux Y… et Josse, notaire, aux fins d’annulation de la seconde vente, de revendication de la parcelle vendue, et d’attribution de

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt, qui les a déboutés de leurs demandes, d’avoir rejeté l’action en revendication des héritiers de Marie Z…, première acheteuse dont le titre a été transcrit le premier, en reconnaissant aux époux Y…, acheteurs ultérieurs, le bénéfice de la prescription acquisitive de vingt ans, alors, selon le moyen, que le rang des transcriptions règle le conflit sur le droit de propriété entre ayants cause qui ont publié leurs titres et tiennent leurs droits du même aliénateur, et que le système de la prescription acquisitive n’a pas à intervenir en cette occurrence ;

Mais attendu que la possession qui remplit les conditions exigées par la loi pour conduire à l’usucapion, même abrégée, suffit à rendre le possesseur propriétaire à l’expiration du délai légal, qu’il ait ou non acquis ses droits du même auteur que le revendiquant ; qu’ainsi la Cour d’appel, après avoir relevé que les époux Y… ont un juste titre depuis le 15 février 1941 et que la preuve de leur mauvaise foi n’est pas rapportée, a, bon droit, décidé que l’interruption de prescription résultant de l’assignation de 1942 ne pouvait être retenue en raison de la péremption ultérieure de l’instance, en sorte que par l’effet d’une possession utile de vingt années le bénéfice de l’usucapion devait, en application des articles 2265 et suivants du Code civil, être reconnu auxdits époux dès le 16 février 1961 donc antérieurement à l’assignation des 4 et 11 décembre 1968 ; qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que l’arrêt est encore critiqué pour avoir déclaré irrecevable en l’état l’action en responsabilité exercée par les ayants cause de la première acheteuse contre le notaire Josse, aux motifs que les demandeurs en indemnisation auraient agi comme propriétaires de l’immeuble détenu par le second acquéreur et qu’ils n’auraient plus eu cette qualité à la date de l’assignation, alors, selon le moyen, que recherchant la responsabilité dudit notaire pour le préjudice qu’ils ont subi du fait que la première aliénation soit devenue inefficace par suite de la faute de cet officier public qui n’a pas tenu compte de l’acte passé devant son prédécesseur, les consorts X… agissaient de ce chef en raison de la privation de leur droit de propriété ;

Mais attendu qu’après avoir interjeté appel du jugement qui, en raison de ce que la qualité de propriétaire de la parcelle revendiquée en leur état pas reconnue, avait déclaré irrecevable en l’état la demande formée par les consorts X… « en réparation du préjudice subi à titre de propriétaire, pour la privation de la jouissance du terrain », ceux-ci se sont abstenus en leurs conclusions d’appel d’indiquer la nature du dommage dont ils demandaient à être indemnisés par le notaire, en sorte que la Cour d’appel, par une interprétation nécessaire des termes imprécis de ces conclusions qui ne faisaient aucune allusion à l’éventualité d’un rejet de la revendication desdits consorts, a souverainement estimé que la demande d’indemnisation dirigée contre le notaire demeurait l’accessoire de leur demande principale en revendication de la parcelle litigieuse et ne pouvait être considérée comme constituant une demande subsidiaire de réparation pour le cas où leur droit de propriété sur cette parcelle ne serait pas reconnu ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé et que l’arrêt, motivé, est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 10 décembre 1973 par la Cour d’appel de Rennes.

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