Rejet 20 janvier 1976
Résumé de la juridiction
En relevant les difficultés rencontrées dans la gestion d’une association cultuelle, en raison du différend opposant l’association à certains de ses membres sur la validité de la représentation de cette association, et l’impossibilité de réunir une assemblée générale, les juges du fond constatent implicitement mais nécessairement l’urgence justifiant leur décision de désigner en référé un administrateur judiciaire pour gérer provisoirement l’association.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 janv. 1976, n° 74-14.753, Bull. civ. I, N. 24 P. 18 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-14753 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 24 P. 18 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 juillet 1974 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006996076 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bellet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Voulet |
| Avocat général : | M. Boucly |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : attendu que par ordonnance du 19 mai 1974 le juge des referes a designe gondre comme administrateur judiciaire a l’effet de gerer provisoirement les biens de l’association culturelle de l’eglise armenienne de paris ;
Attendu qu il est fait grief a la cour d appel d avoir confirme cette decision alors que, d une part, le juge des referes n est competent qu en cas d’urgence, que celle-ci etait expressement contestee par l’association dans ses conclusions et que la cour d’appel ne mentionne pas si la condition essentielle relative a l’urgence etait remplie, et alors, d’autre part, que l’arret attaque releve que le differend porte sur l’existence d’un e representation valable de l’association et qu’il fait l’objet d’une instance au fond actuellement en cours, de sorte que le juge des referes n’aurait pu proceder a la designation d’un administrateur judiciaire, cette mesure se heurtant ala contestation serieuse soumise aux juges du fond ;
Mais attendu tout d’abord que la cour d’appel releve qu’a la suite d’un differend opposant l’association a certains de ses membres qui contestaient la validite des resolutions d’une assemblee generale tenue en 1954 et soutenaient qu’aucune autre assemblee n’avait ete reunie depuis lors, une premiere ordonnance de refere du 2 juillet 1970 avait designe gondre qui n’a pu proceder a une reunion d’une assemblee ;
Qu’a la suite d’une seconde ordonnance du 11 octobre 1973 gondre a vainement tente de reunir regulierement une assemblee generale ;
Que la cour d’appel retient qu’en de telles conditions la nomination d’un administrateur judiciaire charge d’administrer provisoirementle patrimoine de l’association etait necessaire ;
Que ce caractere ne pouvant s’expliquer que par l’urgence, la cour d’appel a par cela meme admis l’existence de celle-ci ;
Attendu, d’autre part, que l’existence de contestations serieuses sur la validite des pouvoirs des dirigeants actuels de l’association, loin de constituer un obstacle, donne au contraire un fondement a la mesure provisoire litigieuse prise par le juge des referes ;
Que le moyen n’est donc pas fonde;
Par ces motifs : rejette le pourvoi contre l’arret rendu le 10 juillet 1974 par la cour d’appel de paris.
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