Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 février 1976, 74-13.306, Publié au bulletin

  • Décret du 30 novembre 1961·
  • Servitude d'urbanisme·
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  • Définition·
  • Urbanisme·
  • Servitudes d'urbanisme·
  • Construction·
  • Intérêt collectif·
  • Dommages-intérêts·
  • Préjudice personnel

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 21 du décret du 30 novembre 1961, qui ne prévoit aucune obligation ou interdiction objectivement définie, n’a pas institué de servitude d’urbanisme.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 févr. 1976, n° 74-13.306, Bull. civ. III, N. 53 P. 42
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-13306
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 53 P. 42
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 27 mai 1973
Textes appliqués :
(1)

Décret 61-1298 1961-11-30 ART. 21

LOI 1790-11-27 ART. 3

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006995016
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que, selon les enonciations des juges du fond, hurdebourg, proprietaire d’un terrain a porspoder, en bordure de mer, y a fait construire une villa en vertu d’un permis de construire qui lui avait ete delivre le 27 juin 1968 ;

Que ce permis a ete annule par jugement du tribunal administratif de rennes, en date du 1er octobre 1969 ;

Que, soutenant que la maison avait ete edifiee en violation d’une servitude d’urbanisme resultant de l’article 21 du decret du 30 novembre 1961, un proprietaire voisin, betuing, a assigne hurdebourg pour obtenir la demolition de la construction et des dommages-interets ;

Que les premiers juges ont ordonne la demolition demandee et ont alloue a betuing la somme de mille francs a titre de dommages-interets ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret infirmatif attaque d’avoir refuse d’ordonner la demolition, au motif que la servitude d’urbanisme, creee dans un but collectif pour sauvegarder un site naturel, ne peut pas beneficier a un voisin auquel la construction litigieuse a cause un prejudice personnel en masquant la vue de sa propre maison, le voisin ne pouvant pas exercer cette action dans un interet personnel distinct de l’interet collectif protege par la loi, alors, selon le moyen, que le juge du fond est tenu d’ordonner la demolition d’une construction lorsque celle-ci est edifiee en violation d’une servitude d’urbanisme et cause un prejudice personnel au demandeur en demolition, sans qu’il soit necessaire que l’interet particulier lese coincide avec l’interet collectif protege par la servitude violee ;

Mais attendu que l’article 21 du decret du 30 novembre 1961, qui dispose que « le permis de construire peut etre refuse ou n’etre accorde que sous reserve de l’observation de prescriptions speciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect exterieur des batiments ou ouvrages a edifier ou a modifier, sont de nature a porter atteinte au caractere ou a l’interet des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’a la conservation des perspectives monumentales » et qui ne prevoit, ainsi, aucune obligation ou interdiction objectivement definie, n’a pas institue de servitude d’urbanisme ;

Que, par ce motif de droit, substitue a ceux que le moyen critique, l’arret se trouve justifie sur ce point ;

D’ou il suit que le moyen ne peut pas etre accueilli ;

Sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a la cour d’appel d’avoir deboute betuing de toutes ses demandes, sans s’expliquer sur la demande en dommages-interets formee par celui-ci et sans repondre aux motifs du jugement de premiere instance, dont la confirmation etait demandee et qui constatait l’existence d’une faute de hurdebourg ayant cause un prejudice a betuing ;

Mais attendu que la demande de dommages-interets etait fondee, comme la demande en demolition, sur le prejudice cause a betuing par la violation des dispositions de l’article 21 du decret du 30 novembre 1961 ;

Qu’ainsi, le rejet du premier moyen ne peut qu’entrainer celui du second moyen ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 mai 1973 par la cour d’appel de rennes.

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