Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 février 1976, 74-14.350, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour faire droit à un appel en garantie formé contre un technicien du bâtiment, énonce que si les rapports d’expertise n’ont pas été contradictoires leurs conclusions méritent d’être retenues à titre de renseignements, en s’abstenant de préciser sur quels autres documents ou éléments elle fondait sa conviction.
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 10 févr. 1976, n° 74-14.350, Bull. civ. III, N. 57 P. 45 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 74-14350 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 57 P. 45 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 10 juin 1974 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006995741 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : M. Costa
- Rapporteur : M. Mestre
- Avocat général : M. Paucot
- Parties : Dame Alquezard, Tornato, Bouchard, Girardot, Cie d'Assurances La Concorde, Charton
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu le principe du respect des droits de la defense et l’article 16 du decret du 9 septembre 1971 ;
Attendu que pour faire droit a l’appel en garantie introduit par la compagnie la concorde, subrogee dans les droits et actions de son assuree la dame x… contre crepey, technicien du batiment, sous la surveillance et le controle duquel a ete edifie, pour le compte de bouchard, un immeuble donne en location a tornato et affecte de desordres, la cour d’appel, qui retient que la compagnie la concorde fait valoir a juste titre que crepey avait engage sa responsabilite du fait de son imperitie dans la conception des ouvrages et dans la surveillance des travaux et du fait qu’au moment de la reception, il ne s’etait pas assure de la qualite de la construction, enonce que si les rapports d’expertise n’ont pas ete dresses contradictoirement avec crepey, leurs conclusions meritent d’etre retenues a titre de renseignements ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans preciser sur quels elements ou documents, autres que l’expertise non contradictoire a l’egard de crepey, elle s’est fondee pour asseoir sa conviction, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 11 juin 1974 par la cour d’appel de dijon ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de besancon.