Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1976, 75-60.182, Publié au bulletin

  • Groupe de sociétés constituant une unité économique·
  • Effectif minimum des salariés de l'entreprise·
  • Syndicat professionnel·
  • Délégué syndical·
  • Désignation·
  • Conditions·
  • Sociétés·
  • Délégués syndicaux·
  • Typographie·
  • Gérant

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le tribunal qui constate que deux sociétés, dont l’une est la filiale de l’autre, ont le même objet social, que leur siège social est à la même adresse, que les mêmes personnes sont membres de leurs directions respectives, que le personnel est le même dans leurs principaux services, peut en déduire que ces deux sociétés, qui ne peuvent être considérées comme des établissements distincts d’une même entreprise, forment une unité économique et sociale justifiant la désignation d’un délégué syndical commun.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 mars 1976, n° 75-60.182, Bull. civ. V, N. 186 P. 152
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-60182
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 186 P. 152
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 29 octobre 1975
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 02/07/1975 Bulletin 1975 V N. 367 p. 317 (REJET) .
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 22/07/1975 Bulletin 1975 V N. 424 p. 362 (REJET) ET LES ARRETS CITES
Textes appliqués :
Code du travail R422-1
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006995870
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles r 422-1 et suivants du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 102 du decret du 20 juillet 1972, pour defaut et contradiction de motifs et manque de base legale ;

Attendu qu’il est reproche au jugement attaque d’avoir decide que le syndicat cgt de la publicite etait fonde a designer un delegue syndical commun pour la societe lasnier graphic et la societe typographie internationale occupant ensemble plus de 50 salaries, au motif qu’elles formaient une unite geographique, economique et sociale, alors que, comme la societe lasnier graphic l’avait fait valoir dans ses conclusions, les deux societes ont une forme juridique differente, des activites distinctes, une independance financiere totale, que le president-directeur general de l’une n’est pas le gerant de l’autre mais le frere de celui-ci, qu’elles occupent dans le meme immeuble des appartements separes, qu’une faible partie du personnel leur est commune et qu’elles constituent a tout le moins deux etablissements distincts, ce a quoi le tribunal n’a pas repondu ;

Mais attendu que le tribunal a constate que les deux societes, la seconde etant une filiale de la premiere pour l’exploitation de licences etrangeres, ont le meme objet social, defini en termes identiques, leur siege social a la meme adresse, les memes personnes comme membres de leurs directions respectives, le meme personnel pour leurs principaux services ;

Qu’il a pu deduire de ces constatations, n’etant pas discute que leurs activites sont similaires ou complementaires, sans etre tenu de repondre dans le detail a l’argumentation de la societe lasnier graphic, et peu important la confusion qu’il aurait commise sur la forme juridique de la seconde societe et sur leurs president et gerant respectifs qui ne seraient pas la meme personne mais deux freres, que les deux societes qui, en raison de la contiguite de leurs locaux, ne pouvaient etre considerees comme des etablessements distincts d’une meme entreprise, formaient une unite economique et sociale justifiant la designation d’un delegue syndical commun ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 30 octobre 1975 par le tribunal d’instance de paris (3e arrondissement) ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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