Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 janvier 1976, 74-13.676, Publié au bulletin

  • Opposabilité du bail à l'adjudicataire·
  • Mention du bail dans un dire·
  • Bail mentionné dans un dire·
  • Opposabilité à l'acquéreur·
  • Vente de la chose louée·
  • Immeuble loué·
  • Adjudication·
  • Bail verbal·
  • Immeuble·
  • Cahier des charges

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsque l’adjudicataire d’un immeuble a eu connaissance, par des dires émanant du preneur et de colicitants, de l’existence d’un bail verbal, il ne peut, en vertu de l’article 1743 du code civil, expulser le preneur.

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Solent avocats · 7 octobre 2023

Solent avocats · 14 septembre 2023

Maître Joan Dray · LegaVox · 14 mars 2012
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 janv. 1976, n° 74-13.676, Bull. civ. III, N. 18 P. 13
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-13676
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 18 P. 13
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 6 mai 1974
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 12/03/1969 Bulletin 1969 III N. 217 p. 166 (CASSATION)
Textes appliqués :
Code civil 1743
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006995924
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que l’arret confirmatif attaque a decide que les epoux y…, x… d’un immeuble vendu sur licitation, etaient tenus de respecter un bail verbal consenti a dame z… et mentionne dans un dire de cette derniere, insere au cahier des charges de l’adjudication ;

Attendu qu’il est fait grief a cette decision d’avoir ainsi statue, alors, selon le moyen « que, si les acquereurs doivent respecter les baux authentiques ou ayant acquis date certaine avant la vente, il n’en n’est pas ainsi d’un bail verbal non mentionne au cahier des charges ne faisant etat que de la declaration unilaterale de l’occupante des lieux pretendant se voir reconnaitre un bail » ;

Mais attendu, d’abord, que les epoux y… n’ont pas conteste l’existence du bail verbal invoque, dont ils ont vainement demande la nullite ;

Attendu, ensuite, que contrairement aux allegations du pourvoi, l’existence d’un bail etait mentionnee non seulement dans un dire de dame z…, mais aussi dans un dire de deux des colicitants, ainsi que le constate le jugement ;

Attendu que les juges d’appel ont justement decide que la connaissance que les acquereurs avaient eue par ces dires, annexes au cahier des charges et lus avant l’adjudication du bail litigieux, rendait impossible l’expulsion de dame z…, en vertu de l’article 1743 du code civil ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 mai 1974 par la cour d’appel de rennes.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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