Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 avril 1976, 74-15.184, Publié au bulletin

  • Chemin ouvert à la circulation publique·
  • Article r 7 du code de la route·
  • Débouché d'un chemin de terre·
  • Usagers d'un chemin de terre·
  • Responsabilité civile·
  • Circulation routière·
  • Code de la route·
  • Usager du chemin·
  • Chemin de terre·
  • Application

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En l’état d’une collision de véhicules à l’intersection de deux voies, est légalement justifié l’arrêt qui a débouté le conducteur du véhicule qui débouchait de la voie de droite de la demande en réparation de son préjudice formé contre l’autre conducteur, les juges du fond ayant justement décidé que cette voie était un chemin de terre au sens de l’article R 7 du code de la route et que son utilisateur avait commis une faute en ne cédant pas le passage à son adversaire, après avoir relevé que ledit chemin ne réunissait pas deux agglomérations mais conduisait seulement à des fermes isolées, qu’il était dépourvu de bas-côtés, n’était pas signalé, n’avait qu’une faible largeur ne permettant pas une circulation normale et que son sol était uniquement empierré.

Chercher les extraits similaires

Sur la décision

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu, selon l’arret infirmatif attaque, que, sur une route, a l’intersection de deux voies, une collision se produisit entre la voiture automobile conduite par thery, prepose de la societe alsetex et, debouchant d’un chemin a sa droite, le cyclomoteur pilote par le mineur gilles x…, qui fut blesse ;

Qu’agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils, marcel x… a demande reparation des prejudices a thiery et a la societe alsetex, civilement responsable, et a assigne en declaration de jugement commun la caisse de mutualite agricole de beauvais ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir deboute x… au motif que la voie d’ou venait le cyclomotoriste etait un chemin de terre, alors que ne pourrait entrer dans cette categorie un chemin classe dans la voirie communale, et que, faute par la cour d’appel de constater que ledit chemin n’etait pas classe dans la voirie communale, elle n’aurait pu statuer ainsi qu’elle l’a fait ;

Mais attendu qu’analysant les documents de la cause, notamment les proces-verbaux de gendarmerie, la cour d’appel, devant laquelle il n’a pas ete soutenu que le chemin aurait fait partie de la voirie communale, releve que ledit chemin rural ne reunissait pas deux agglomerations, mais conduisait seulement a des fermes ou maisons isolees ;

Qu’il etait depourvu de bas-cotes, n’etait pas signale, n’avait qu’une faible largeur ne permettant pas une circulation normale et, notamment, le croisement ou le depassement de vehicules, et que son sol etait uniquement empierre ;

Qu’elle en deduit qu’il constituait un chemin de terre au sens de l’article r.7 du code de la route et que x…, qui ne devait s’engager sur la route qu’apres s’etre assure qu’il le pouvait sans danger, avait commis une faute en ne cedant pas le passage a thery ;

Qu’ainsi, la cour d’appel a, sans encourir les reproches du pourvoi, legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 11 octobre 1974 par la cour d’appel d’amiens.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 avril 1976, 74-15.184, Publié au bulletin