Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 février 1976, 74-12.615, Publié au bulletin

  • Action en dommages-intérêts pour vice caché·
  • Action directe contre le fabricant·
  • Libre appréciation des juges·
  • Action en dommages-intérêts·
  • Dénaturation des écritures·
  • Effets à l'égard des tiers·
  • Intérêts pour vice caché·
  • Contrats et obligations·
  • Action rédhibitoire·
  • Action en dommages

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le sous-acquéreur, propriétaire de la chose par l’effet d’une suite ininterrompue de cessions régulières, a le droit d’agir directement contre le fabricant en réparation du préjudice résultant du vice caché qui affectait cette chose dès sa fabrication.

Les juges du fond apprécient souverainement la portée d’un rapport d’expertise.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 févr. 1976, n° 74-12.615, Bull. civ. IV, N. 42 P. 36
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-12615
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 42 P. 36
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 mars 1974
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 04/02/1963 Bulletin 1963 I N. 77 (1) p. 69 (CASSATION PARTIELLE). (1)
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 15/05/1972 Bulletin 1972 IV N. 144 (2) p. 143 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 27/02/1973 Bulletin 1973 IV N. 105 p. 89 (CASSATION PARTIELLE). (1)
Textes appliqués :
(1)

Code civil 1641

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006996116
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que selon les enonciations de l’arret attaque (paris, 19 mars 1974), un chalutier, ulterieurement denomme le barbet, fut cede le 7 janvier 1948 par l’etat a la societe hardy et fourgassie en remplacement d’un chalutier pris en requisition et perdu a la mer ;

Que ce nouveau chalutier avait ete construit par la societe des ateliers et chantiers de la loire (les acl), son moteur ayant ete fabrique par la societe des forges et chantiers de la mediterranee (les fcm), agissant en qualite de sous-traitante desdits acl, sur des plans etablis et fournis par la societe sulzer ;

Que la societe hardy et fourgassie se plaignit, apres quelques mois de service, que le moteur du barbet ne fonctionnait pas correctement ;

Qu’a la suite d’une longue serie de decisions, rendues par les juridictions judiciaires et administratives, la cour d’appel a estime que les fcm etaient responsables des defauts de fonctionnement constates -dont la cause residait dans un refroidissement insuffisant des chemises constituant les cylindres moteurs- et les a condamnees a payer la somme de 700 000 francs, a titre de dommages et interets, a ladite societe hardy et fourgassie ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue, au motif que les fcm avaient engage en l’espece leur responsabilite quasi delictuelle, alors, selon le pourvoi, que seules les parties contractantes peuvent se prevaloir d’une faute contractuelle, comme celle dont il s’agit en l’espece, et que si, une faute commise dans l’execution d’un contrat peut revetir, vis-a-vis des tiers, un caractere quasi delictuel, c’est a la condition qu’elle ait une existence independante du contrat lui-meme, ce que la cour d’appel n’a aucunement constate en l’espece ;

Qu’il resulte au contraire des enonciations memes de l’arret attaque que tel n’etait pas le cas, les juges d’appel ayant seulement impute aux fcm une faute dans l’execution du contrat de sous-traitance ;

Mais attendu que la cour d’appel a releve que le moteur, affecte des sa fabrication du vice cache dont il s’agit, etait venu entre les mains de la societe hardy et fourgassie, qui, en etait le proprietaire actuel, par l’effet d’une suite ininterrompue de cessions regulieres ;

Qu’il suit de ces seules circonstances que ladite societe avait le droit d’agir directement contre le fabricant en reparation du prejudice par elle subi, en consequence de ce vice ;

Que par ce motif de pur droit, substitue a ceux de la cour d’appel, la decision attaquee se trouve justifiee ;

Que le moyen est mal fonde ;

Sur les deuxieme et troisieme moyens, reunis : attendu qu’il est encore reproche a la cour d’appel d’avoir impute la faute aux fcm la circonstance que la section des cavites permettant a l’eau de refroidissement de circuler autour des chemises du moteur avait ete realisee par elle plus faible qu’il n’etait prevu aux plans sulzer, et d’avoir retenu que cette circonstance constituait la cause technique des defauts de fonctionnement ayant affecte le moteur, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d’une part, que les juges d’appel ont ainsi denature le rapport d’expertise, les experts y… expressement conclu que le vice etait imputable a un « defaut de conception a l’origine, confirme aujourd’hui par les resultats du remede apporte », d’une part, que la cour d’appel de paris a laisse sans reponse les conclusions d’appel des fcm dans lesquelles ceux-ci faisaient valoir que la societe hardy et fourgassie avait elle-meme, dans son assignation introductive d’instance, declare que les avaries resultaient d’un defaut de conception du moteur ;

En second lieu, que les experts, dont le rapport a ete denature sur ce point encore par la cour d’appel, n’avaient aucunement attribue l’origine des avaries a un defaut de conformite ou de qualite des pieces brutes qui avaient ete fabriquees par les fcm en fevrier 1944 ;

Que le fait que ces cylindres bruts aient eu une epaisseur quelque peu superieure aux cotes des plans n’etait pas, en soi, constitutif d’une faute engageant la responsabilite de la societe appelante ;

Qu’en effet, et ainsi que le faisait valoir celle-ci dans ses conclusions d’appel, auxquelles les juges n’ont pas repondu, ces pieces devaient ulterieurement faire l’objet d’operations de finition et de montage, au cours desquelles elles devaient recevoir leurs dimensions definitives pour etre assemblees avec d’autres pieces ;

Que la cour d’appel devait donc rechercher, comme le faisaient valoir les fcm dans un chef de leurs conclusions laisse sans reponse, si ces operations de finition et de montage avaient ete realisees au cours de la periode de requisition de ses ateliers, auquel cas, la responsabilite de la societe ne pouvait etre engagee ;

Mais attendu que la cour d’appel, pour retenir que les fcm avaient mal execute les plans qu’elles devaient suivre, et avaient realise le moteur, a tous egards, hors la periode pendant laquelle les ateliers de ladite societe s’etaient trouves requisitionnes, a souverainement apprecie la portee des elements de preuve qui lui etaient soumis, parmi lesquels figure le rapport d’expertise vise au moyen ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, elle a repondu aux divers chefs de conclusions pretendument delaissee, sans etre tenue de s’expliquer sur le detail de l’argumentation presentee par les fcm, qu’enfin, elle n’avait a tenir compte des ecritures desdites fcm, que dans le dernier etat de celles-ci ;

Qu’aucun de ces deux moyens ne peut etre accueilli ;

Sur les quatrieme et cinquieme moyens, celui-ci pris en ses trois branches, reunis : attendu que l’arret est encore critique en ce qu’il a fixe le prejudice comme il l’a fait, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que, ainsi que l’arret attaque le rappelle d’ailleurs lui-meme, le precedent arret, par lequel des experts x… ete designes pour evaluer le prejudice, a ete annule par la cour de cassation ;

Que, des lors, l’expertise a laquelle il avait ete procede en execution de cet arret casse devait etre consideree comme nulle et non avenue, et que la cour d’appel ne pouvait fonder sa decision sur les resultats de cette mesure d’instruction ;

En second lieu, d’une part, que la cour d’appel n’a pas precise la nature des elements d’appreciation nouveaux qui se seraient reveles depuis le depot du rapport des experts et qui auraient pu, eventuellement, justifier une augmentation du montant des dommages et interets, mettant ainsi la cour de cassation dans l’impossibilite d’exercer son pouvoir de controle sur le point de savoir si l’evaluation du dommage a ete faite en fonction du seul prejudice reellement subi par la societe hardy et fourgassie, d’autre part, que, contrairement a ce que declare inexactement l’arret attaque, pour porter a 700 000 francs le montant des dommages et interets, le tribunal avait declare, non pas qu’il avait evalue le prejudice au jour de sa decision, mais que le chiffre retenu par les experts ne comprenait pas le cout des differentes expertises, et alors, que ce motif etait errone en droit, les experts, qui avaient recu comme mission d’evaluer la totalite du prejudice subi par la societe hardy et fourgassie, ayant tenu compte des pertes d’exploitation et des depenses occasionnees a ladite societe du fait des expetises, et enfin, et en toute hypothese, que la regle selon laquelle le juge doit evaluer le prejudice au jour de sa decision n’est pas applicable lorsque la victime a procede, avant la decision judiciaire, a la reparation ou au remplacement de la chose endommagee que, dans ce cas, la victime a seulement droit au remboursement de ses frais exprimes en valeur nominale, desormais invariable ;

Qu’il en etait ainsi, en l’espece, la societe hardy et fourgassie ayant, ainsi que l’avaient constate les experts, fait proceder en 1951 et en 1952 a la reparation du moteur litigieux ;

Que, des lors, les juges devaient se placer au jour ou ces reparations avaient ete executees et non pas a la date de leur decision pour evaluer le prejudice ;

Mais attendu, en premier lieu, que les fcm n’avaient souleve devant la cour d’appel, ni le moyen tire d’une pretendue nulite de l’expertise, ni celui selon lequel la victime aurait du seulement percevoir le cout de la reparation anterieurement executee, tel que celui-ci avait ete effectivement paye ;

Que le quatrieme et le cinquieme moyens, ce dernier pris en sa troiseme branche, sont donc nouveaux ;

Que, melanges de fait et de droit, ils sont irrecevables ;

Attendu, en second lieu, que la decision de la cour d’appel, relative a l’evaluation des dommages et interets, qui est motivee, echappe au controle de la cour de cassation ;

Que le cinquieme moyen, en ses premiere et deuxieme branches, ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 mars 1974, par la cour d’appel de paris.

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