Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 janvier 1976, 74-12.310, Publié au bulletin

  • Faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
  • Impossibilité de proposer un concordat sérieux·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Liquidation des biens·
  • Déclaration·
  • Branche·
  • Cessation des paiements·
  • Concordat·
  • Sociétés·
  • Règlement judiciaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges du fond estiment souverainement que le débiteur ne peut présenter un concordat sérieux à ses créanciers.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 janv. 1976, n° 74-12.310, Bull. civ. IV, N. 12 P. 12
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-12310
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 12 P. 12
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 1974
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 03/12/1973 Bulletin 1973 IV N. 348 p. 312 (REJET) ET LES ARRETS CITES .
Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 06/05/1975 Bulletin 1975 IV N. 122 (1) p. 100 (REJET) .
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 28/05/1975 Bulletin 1975 IV N. 144 (1) p. 119 (REJET) .
Textes appliqués :
LOI 67-563 1967-07-13 ART. 7
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006996208
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches : attendu qu’il est reproche a l’arret confirmatif attaque(paris, 1er fevrier 1974) d’avoir prononce la liquidation des biens de la societe hotel de la porte maillot, alors, selon le pourvoi que, d’une part, ni l’arret, ni le jugement entrepris n’ont constate que ladite societe fut en etat de cessation des paiements, et notamment que sa situation financiere setrouvait sans isssue, et n’ont repondu a ses conclusions faisant valoir que certaines de ses dettes n’etaient pas exigibles, et que d’autres etaient contestees, et que, d’autre part, c’est par des motifs insuffisants que l’arret affirme que la societe n’est pas en mesure de faire aucune proposition concordataire serieuse, puisqu’il se borne a indiquer le montant du passif sans preciser le montant de l’actif ni la rentabilite de l’entreprise;

Mais attendu, en premier lieu, que dans ses conclusions d’appel, la societe n’a nullement conteste qu’elle fut en etat de cessation des paiements puisqu’elle demandait a la cour d’appel de prononcer le reglement judiciaire;

Que, des lors, le moyen pris en sa premiere branche est nouveau et que, melange de fait et de droit, il ne peut etre presente pour la premiere fois devant la cour de cassation;

Attendu, en second lieu, que par une decision motivee, la cour d’appel a souverainement estime que la societe ne pouvait presenter un concordat serieux a ses creanciers;

Qu’irrecevable en sa premiere branche, le moyen n’est pas fonde en sa seconde branche;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 1er fevrier 1974 par la cour d’appel de paris.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 janvier 1976, 74-12.310, Publié au bulletin