Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 avril 1976, 74-12.192, Publié au bulletin

  • Présence d'enfants d'un premier lit·
  • Donation par contrat de mariage·
  • Quotité spéciale entre époux·
  • Action en retranchement·
  • Héritier réservataire·
  • Donation entre époux·
  • Quotité disponible·
  • Titulaire·
  • Donation·
  • Adoption

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La réduction spéciale de l’avantage résultant de l’adoption d’un régime matrimonial ne peut être opérée que lors de la liquidation de la succession de l’époux ayant eu un enfant d’un premier mariage et ne peut être demandée que par cet enfant en sa qualité d’héritier réservataire. Par suite, l’époux qui est le père de l’enfant n’est pas fondé à la réclamer à son profit.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 avr. 1976, n° 74-12.192, Bull. civ. I, N. 128 P. 102
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-12192
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 128 P. 102
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 1er mai 1973
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 10/02/1965 Bulletin 1965 I N. 117 p.88 (REJET) ET LES ARRETS CITES .
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 10/07/1968 Bulletin 1968 I N. 210 (1) p.158 (REJET)
Textes appliqués :
Code civil 1527
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006996261
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que c., qui avait eu un enfant d’un premier mariage, a epouse en secondes noces la dame r. Sous le regime de la communaute universelle ;

Que le divorce des epoux ayant ete prononce, c. A soutenu que son ex-epouse avait retire un avantage de l’adoption du regime de communaute universelle et en a demande la reduction conformement aux dispositions de l’article 1527 du code civil ;

Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir rejete cette demande au motif que l’action en retranchement ne peut etre exercee que par l’heritier reservataire alors que, selon le moyen, l’article 1527 du code civil a en toute hypothese pour objet de priver d’effet a l’egard de tous les interesses les conventions entre epoux y… au-dela de la quotite disponible ;

Mais attendu que la reduction speciale de l’avantage resultant de l’adoption d’un regime matrimonial ne peut etre operee que lors de la liquidation de la succession de l’epoux x… eu un enfant d’un premier mariage et ne peut etre demandee que par cet enfant en sa qualite d’heritier reservataire ;

Que la cour d’appel a donc decide a bon droit que c. N’etait pas fonde a reclamer a son profit le benefice des dispositions de l’article 1527 du code civil ;

D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 2 mai 1973 par la cour d’appel de pau.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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