Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 avril 1976, 74-12.192, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La réduction spéciale de l’avantage résultant de l’adoption d’un régime matrimonial ne peut être opérée que lors de la liquidation de la succession de l’époux ayant eu un enfant d’un premier mariage et ne peut être demandée que par cet enfant en sa qualité d’héritier réservataire. Par suite, l’époux qui est le père de l’enfant n’est pas fondé à la réclamer à son profit.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 13 avr. 1976, n° 74-12.192, Bull. civ. I, N. 128 P. 102 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 74-12192 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 128 P. 102 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 1er mai 1973 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006996261 |
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Sur les parties
- Président : M. Bellet
- Rapporteur : M. Guimbellot
- Avocat général : M. Granjon
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que c., qui avait eu un enfant d’un premier mariage, a epouse en secondes noces la dame r. Sous le regime de la communaute universelle ;
Que le divorce des epoux ayant ete prononce, c. A soutenu que son ex-epouse avait retire un avantage de l’adoption du regime de communaute universelle et en a demande la reduction conformement aux dispositions de l’article 1527 du code civil ;
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir rejete cette demande au motif que l’action en retranchement ne peut etre exercee que par l’heritier reservataire alors que, selon le moyen, l’article 1527 du code civil a en toute hypothese pour objet de priver d’effet a l’egard de tous les interesses les conventions entre epoux y… au-dela de la quotite disponible ;
Mais attendu que la reduction speciale de l’avantage resultant de l’adoption d’un regime matrimonial ne peut etre operee que lors de la liquidation de la succession de l’epoux x… eu un enfant d’un premier mariage et ne peut etre demandee que par cet enfant en sa qualite d’heritier reservataire ;
Que la cour d’appel a donc decide a bon droit que c. N’etait pas fonde a reclamer a son profit le benefice des dispositions de l’article 1527 du code civil ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 2 mai 1973 par la cour d’appel de pau.
Textes cités dans la décision