Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 avril 1976, 75-11.513, Publié au bulletin

  • Aliénation entre parents et alliés jusqu'au troisième degré·
  • Vente à un parent au troisième degré d'un indivisaire·
  • Domaine d'application·
  • Bail à ferme·
  • Bien indivis·
  • Baux ruraux·
  • Indivision·
  • Préemption·
  • Droit de préemption·
  • Degré

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le droit de préemption ne peut être exercé par le preneur en cas de vente de biens indivis, lorsque certains coïndivisaires sont parents au troisième degré de l’acquéreur et que les autres ne le sont pas.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 avr. 1976, n° 75-11.513, Bull. civ. III, N. 139 P. 111
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-11513
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 139 P. 111
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 18 novembre 1974
Textes appliqués :
Code rural 790
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006996309
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique: attendu que blanc, locataire de biens ruraux appartenant en indivision a veuve x… et a sa fille, fait grief a l’arret attaque d’avoir ecarte son droit de premption a l’occasion d’une vente des biens loues, consentie par ses bailleresses a rene x…, parent de ces dernieres, respectivement aux troisieme et quatrieme degres, alors, selon le pourvoi, que d’une part le droit de preemption, d’ordre public, ne pouvait etre mis en echec des lors qu’une des coproprietaires etait parente de l’acquereur au quatrieme degre, que d’autre part, la cour d’appel s’est contredite en considerant que les proprietaires n’etaient pas obligees de sortir de l’indivision, tout en relevant qu’en cas de partage avec attribution du domaine a l’une des indivisaires l’exception au droit de preemption n’aurait pu jouer, un tel motif etant inoperant et hypothetique qu’enfin, l’existence d’exceptions au droit de preemption ne pouvait etre allegee pour ecarter l’application de la loi;

Mais attendu qu’aucune fraude n’etant alleguee, la cour d’appel retient justement que le droit de preemption ne peut etretre exerce par le preneur en cas de vente de biens indivis lorsque certains coindivisaires sont parents au troisieme degre de l’acquereur et que les autres ne le sont pas;

Que, par ce seul motif, non hypothetique et etranger a la contradiction alleguee, l’arret se trouve legalement justifie;

D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 19 novembre 1974 par la cour d’appel de grenoble.

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 avril 1976, 75-11.513, Publié au bulletin