Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 mai 1976, 75-10.558, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Statuant sur la demande d’un mari tendant à faire prononcer la nullité de donations déguisées qu’il aurait faites à sa femme en fournissant à celle-ci les deniers qui auraient servi à régler le prix d’acquisitions immobilières, c’est par des motifs qui ne sont pas hypothétiques, sans se contredire et sans renverser la charge de la preuve, que les juges du fond pour décider que le mari n’apportait pas celle qui lui incombait de l’intention libérale qu’il aurait eue en remettant les fonds à sa femme, considèrent, par une appréciation souveraine des preuves, que cette remise de fonds pouvait constituer un supplément de rémunération pour la collaboration professionnelle de son épouse, ou le versement de la contribution du mari aux charges du mariage.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 19 mai 1976, n° 75-10.558, Bull. civ. I, N. 183 P. 147 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 75-10558 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 183 P. 147 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 octobre 1974 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006996545 |
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Sur les parties
- Président : M. Bellet
- Rapporteur : M. Ponsard
- Avocat général : M. Boucly
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que, selon les enonciations de l’arret confirmatif attaque, r. Et dame t. S’etaient maries en 1955 sous le regime de la separation de biens ;
Qu’en 1959 et 1960, dame t. X… deux parcelles de terre sises a eze, moyennant les prix, payes comptant, de 1 000 000 d’anciens francs pour la premiere et de 9 000 nouveaux francs pour la seconde ;
Qu’apres le divorce, r., soutenant que les deniers ayant servi au paiement des prix avaient ete fournis par lui, demanda la nullite des donations deguisees realisees sous l’apparence de ces actes et, subsidiairement, pour le cas ou il serait juge qu’il s’agissait de donations indirectes, declara les revoquer ;
Que les juges du fond le debouterent de ses pretentions ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir, en exigeant, selon le pourvoi, que r. Etablisse, outre son intention liberale, que les fonds n’avaient pu etre remis a sa femme pour les causes qu’elle alleguait sans les demontrer elle-meme, statue par des motifs a la fois hypothetiques et contradictoires, renverse la charge de la preuve et entache sa decision d’un manque de base legale caracterise ;
Mais attendu que la cour d’appel pour decider que r. N’apportait pas la preuve, qui lui incombait, de l’intention liberale qu’il aurait eue en remettant les fonds a sa femme, a considere, appreciant souverainement les preuves qui lui etaient soumises, que cette remise de fonds pouvait constituer un supplement de remuneration pour la collaboration professionnelle de dame r. Ou le versement de la contribution de r. Aux charges du mariage ;
Qu’ainsi, par des motifs non hypothetiques, sans se contredire et sans renverser la charge de la preuve, elle a legalement justifie sa decision ;
Que le moyen n’est donc pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 31 octobre 1974 par la cour d’appel de paris.
Textes cités dans la décision