Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mai 1976, 75-10.186, Publié au bulletin

  • 1) assurances de personnes·
  • 2) assurances de personnes·
  • Date et lieu de l'accident·
  • ) assurances de personnes·
  • Assurance en général·
  • Mentions nécessaires·
  • Accidents corporels·
  • Point de départ·
  • Date et lieu·
  • Déclaration

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifient légalement leur décision constatant la déchéance de garantie pour non déclaration du sinistre dans les cinq jours par le souscripteur d’une police d’assurance individuelle contre les accidents, les juges du fond qui estiment, par une appréciation souveraine, que la lettre adressée par l’assuré à son assureur ne contenait qu’une simple allusion à l’accident sans en indiquer ni la date ni le lieu.

La déchéance de la garantie pour non déclaration du sinistre stipulée dans une police couvrant les accidents corporels est acquise du jour où l’assuré acquiert la certitude que l’accident va entraîner pour lui des conséquences permanentes, et les juges du fond peuvent prendre en considération le jour où l’assuré victime d’un accident, a cessé sa rééducation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 mai 1976, n° 75-10.186, Bull. civ. I, N. 199 P. 158
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-10186
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 199 P. 158
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 1974
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 09/01/1973 Bulletin 1973 I N. 10 p. 10 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (2)
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006996784
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : attendu que l’arret attaque a deboute prioris, victime d’un accident de la circulation le 10 septembre 1970, de sa demande d’indemnisation dirigee contre la societe l’alsacienne aupres de laquelle il avait souscrit une assurance individuelle accidents ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue aux motifs que le 30 decembre 1970 prioris avait fait etat des « incidences » relatives a son accident sans preciser en quoi il consistait ni indiquer ou et quand il s’etait produit et sans transmettre le certificat du medecin lui ayant donne ses soins, alors que, d’une part, aux termes de dispositions d’ordre public ne pouvant etre modifiees par conventions, l’assure est seulement tenu de donner, sans aucune forme particuliere, avis a l’assureur de tout sinistre pouvant entrainer sa garantie, les clauses frappant de decheance ledit assure en raison du retard apporte a la production de pieces devant etre tenues pour nulles, que des lors la cour, qui n’a denie toute valeur a la lettre du 30 decembre 1970 qu’en consideration de l’absence d’indications relatives a l’accident et de transmission d’un certificat medical, a subordonne la garantie de l’assureur a des conditions formellement exclues par des textes imperatifs, alors que, d’autre part, la cour n’a pu en decider ainsi qu’au prix d’une denaturation des termes clairs et precis de l’article 11 de la police, qui ne prevoit la decheance de l’assure que pour defaut d’avis, verbal ou ecrit, du sinistre, alors qu’enfin les clauses des polices edictant des nullites et des decheances ne sont valables que si elles sont mentionnees en caracteres tres apparents, se detachant du contexte ;

Qu’en l’espece, repond seule a cette exigence d’ordre public l’obligation de donner a la societe, par ecrit ou verbalement, avis du sinistre ;

Mais attendu qu’ayant releve que seule restait en litige la question de la decheance « pour non declaration de l’accident dans les cinq jours », les juges du second degre ont souverainement apprecie que la lettre du 30 decembre 1970 ne contenait qu’une simple allusion a l’accident et n’indiquait ni la date ni le lieu ou il s’etait produit ;

Que, par ces motifs, ils ont justifie leur decision ;

Que le moyen ne saurait donc etre accueilli ;

Sur le deuxieme moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est encore reproche a la cour d’appel d’avoir dit que l’assure etait dechu de tout droit a indemnisation aux motifs qu’il avait garde le silence bien qu’il ait su en mars 1971 que l’accident allait entrainer des consequences permanentes, alors que, d’une part, l’interdependance des obligations reciproques resultant d’un contrat synallagmatique donne a chacune des parties le droit de ne pas executer son obligation, quand l’autre n’execute pas la sienne ;

Que, des lors, la cour ne pouvait admettre que l’assureur, qui par trois fois avait categoriquement informe son assure de l’absence de rapports contractuels valables entre les parties, etait en droit d’opposer a son cocontractant l’inexecution d’un acte qu’il considerait comme depourvu de tout effet, alors que, d’autre part, la cour, qui n’a pas recherche – ainsi au surplus qu’elle y etait invitee par voie de conclusions – si l’assure, devant l’attitude de son assureur, n’avait pas pu legitimement croire qu’il n’avait pas a poursuivre l’execution d’une convention que son cocontractant tenait pour nulle et non avenue et que seul un recours aux tribunaux etait de nature a lui donner satisfaction, naurait pas mis la cour de cassation en mesure d’exercer son controle ;

Mais attendu que l’assureur, assigne en paiement de l’indemnite fixee par une police d’assurance individuelle accidents, est en droit d’opposer au demandeur les decheances prevues au contrat, meme si avant l’accident il a fait connaitre a l’assure que ce contrat n’etait pas valable ;

Qu’ainsi la cour d’appel, qui n’etait pas tenue d’entrer dans le detail de l’argumentation des parties, a pu faire application en l’espece de la decheance pour non declaration de sinistre dans le delai fixe par une clause de la police, des lors que la demande de l’assure etait fondee sur cette police ;

Que le deuxieme moyen doit egalement etre rejete ;

Sur le troisieme moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est enfin soutenu, d’une part, que le delai pour donner avis a l’assureur a pour point de depart « la connaissance du sinistre par l’assure » c’est a dire la connaissance a la fois de l’evenement et des consequences dommageables de nature a entrainer la garantie de l’assureur, que, des lors, cette connaissance ne peut etre consideree comme acquise que du jour ou les blessures subies par l’assure sont consolidees, et d’autre part, que la cour aurait du rechercher et preciser les elements permettant d’admettre que l’assure avait, au jour de la cessation de sa reeducation, eu la certitude du sinistre ;

Mais attendu que les juges du second degre, ayant constate, au vu du rapport d’expertise verse aux debats par prioris que celui-ci avait cesse sa reeducation a la fin du mois de mars 1971, enoncent « qu’il avait su, au moins a cette date, que l’accident allait entrainer des consequences permanentes » et que, s’etant abstenu de le declarer a son assureur, il se trouvait dechu de son droit a garantie ;

Que par ces enonciation, l’arret attaque se trouve legalement justifie ;

Que, le troisieme moyen n’est donc pas mieux fonde que les precedents ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 octobre 1974 par la cour d’appel d’aix en provence.

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