Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 mai 1976, 74-14.628, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le juge des référés qui a été saisi d’une demande d’expertise médicale par la victime d’un coup de feu peut, tout en ordonnant cette expertise, maintenir en la cause une personne qui n’est pas l’auteur de cet "accident" et se trouve sans lien de droit avec cet auteur, dès lors qu’il est établi que cette personne a facilité l’achat de l’arme à feu. N’excède donc pas les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 73 alinéa 1 du décret du 9 septembre 1971, le juge des référés qui maintient cette personne en cause en énonçant qu’il appartiendra aux juges du fond de dire si elle avait commis une imprudence en favorisant l’achat de l’arme et de dire s’il y avait une relation de cause à effet avec le dommage subi par la victime.
N’excède pas les limites de ses pouvoirs la Cour d’appel qui condamne aux dépens d’appel l’appelant ayant succombé en son appel. Il en est ainsi lorsque l’appelant simple appelé en cause a été maintenu en cause par le juge des référés qui ordonnait une expertise.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 19 mai 1976, n° 74-14.628, Bull. civ. II, N. 161 P. 125 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 74-14628 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 161 P. 125 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 juillet 1974 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006996918 |
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Sur les parties
- Président : M. Cosse-Manière
- Rapporteur : M. Cazals
- Avocat général : M. Mazet
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : attendu, selon l’arret infirmatif attaque, qu’au cours d’une agression commise par les mineurs philippe bosch et frederic landart au domicile de claude x…, landart blessa volontairement x… en tirant sur lui avec une carabine qui, appartenant a bosch, avait ete offerte a celui-ci par de mathan ;
Que x… a assigne bosch devant le juge des referes pour demander une expertise medicale et a mis en cause de mathan ;
Attendu que de mathan fait grief a l’arret de l’avoir, en ordonnant l’expertise, maintenu dans la cause, alors que le juge des referes n’aurait pu, sans « prejudicier au principal » et trancher une contestation serieuse sur le fond, maintenir dans la cause en vue d’une mesure d’instruction une personne qui n’etait pas l’auteur de « l’accident » et n’avait aucun lien de droit avec l’auteur ;
Mais attendu que l’arret enonce que l’information penale avait etabli que la carabine et une autre arme, et des munitions avaient ete, un mois avant l’agression, achetees par bosch dans un magasin, payees par de mathan et offertes par celui-ci a bosch, qui lui aurait dit qu’il s’en servirait pour chasser le sanglier, que l’arret enonce ensuite qu’il appartiendra aux juges du fond d’apprecier si de mathan avait commis une imprudence en facilitant a bosch l’acquisition d’armes a feu, et de dire s’il y avait relation de cause a effet avec le dommage subi par x… ;
Que l’arret ajoute que de mathan peut avoir interet a suivre l’expertise, qui laisse entiere la question des responsabilites ;
Attendu qu’en l’etat de ces constatations et enonciations les juges d’appel n’ont pas, en maintenant de mathan dans la cause, excede les pouvoirs attribues au juge des referes par l’article 73, alinea 1er, du decret du 9 septembre 1971, alors applicable ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche : attendu que de mathan fait grief a l’arret de l’avoir condamne aux entiers depens d’appel, alors qu’il ne serait pas la partie succombante, sa responsabilite n’etant pas etablie, et que, par suite, il n’aurait pu etre condamne a supporter les frais d’une procedure conservatoire ou preparatoire et exercee dans le seul interet de la victime, frais qui auraient du etre supportes par celle-ci ou reserves par la cour d’appel ;
Mais attendu que, de mathan ayant succombe en son appel, la juridiction du second degre n’a pas excede les limites de ses pouvoirs en le condamnant aux depens d’appel ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 11 juillet 1974 par la cour d’appel de paris.