Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 mai 1976, 74-13.244, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Dans le cas où deux véhicules ont contribué à la production du même dommage, celui des deux gardiens qui a désintéressé intégralement la victime a, par l’effet de la subrogation légale, un recours contre l’autre coauteur dans la mesure de la responsabilité de celui-ci. L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet dudit jugement, la chose demandée devant être la même et la demande fondée sur la même cause entre les mêmes parties formées par elles et contre elles en la même qualité. L’assureur qui, à la suite d’une collision de voitures et d’un jugement ayant déclaré son assuré entièrement responsable sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, des blessures subies par l’épouse du gardien de l’autre voiture, a intégralement indemnisé cette victime ne peut se voir, lorsqu’il exerce l’action récursoire contre ce gardien de l’autre voiture, opposer l’autorité de la chose jugée par ce jugement. En effet, cette action récursoire et l’action antérieure pour faire reconnaître l’existence de l’obligation à réparation et en déterminer le montant diffèrent tant par leur objet que par leur cause et les parties en présence.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 19 mai 1976, n° 74-13.244, Bull. civ. II, N. 162 P. 126 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 74-13244 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 162 P. 126 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny, 25 novembre 1973 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006996919 |
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Sur les parties
- Président : M. Cosse-Manière
- Rapporteur : M. Bel
- Avocat général : M. Mazet
- Avocat(s) :
- Parties : Mutuelle Assurance Artisanale de France c/ Aubrun, Cie d'Assurances GAMF
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1251 du code civil et l’article 1351 du meme code ;
Attendu que dans le cas ou deux vehicules ont contribue a la production du meme dommage, celui des deux gardiens qui a desinteresse integralement la victime a, par l’effet de la subrogation legale, un recours contre l’autre coauteur dans la mesure de la responsabilite de celui-ci ;
Qu’aux termes du second de ces textes, l’autorite de la chose jugee attachee a un jugement n’a lieu qu’a l’egard de ce qui fait l’objet dudit jugement, que la chose demandee doit etre la meme et la demande fondee sur la meme cause entre memes parties formee par elles et contre elles en la meme qualite ;
Attendu qu’il resulte du jugement attaque rendu en dernier ressort et des productions, qu’a la suite d’une collision survenue entre les voitures automobiles , de cheval et d’aubrun, au cours de laquelle dame aubrun, transportee dans la voiture de son mari, fut blessee et les deux vehicules furent endommages, un premier jugement devenu definitif a, sur le fondement de l’article 1384, alinea 1er, du code civil, declare cheval entierement responsable du dommage subi par dame aubrun et partiellement responsable de celui cause au vehicule d’aubrun, dont la responsabilite etait partiellement retenue a l’egard de cheval ;
Qu’un second jugement devenu egalement definitif a fixe l’indemnite due a dame aubrun et a condamne cheval et son assureur, la mutuelle artisanale de france, a en payer le montant qu’apres l’avoir fait, cette compagnie a, en qualite de subrogee, demande a aubrun le remboursement de partie de l’indemnite dans la proportion du partage de responsabilite susvise ;
Attendu que, pour la debouter de sa demande, le jugement a fait etat de l’autorite de la chose jugee attachee aux jugements anterieurs qui auraient definitivement decide que la responsabilite de cheval a l’egard de dame aubrun etait entiere ;
Attendu cependant que l’action recursoire exercee p ar la mutuelle artisanale de france contre aubrun et l’action anterieurement intentee pour faire reconnaitre l’existence de l’obligation a reparation et en determiner le montant different, tant par leur objet que par leur cause et les parties en presence ;
D’ou il suit que le jugement a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties le 26 novembre 1973 par le tribunal d’instance de lagny ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de coulommiers.
Textes cités dans la décision