Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 décembre 1976, 76-60.179, Publié au bulletin

  • Continuation du contrat pendant la durée du délai-congé·
  • Continuation du contrat pendant la durée du délai·
  • Travail depuis plus d'un an dans l'entreprise·
  • Nature du contrat pendant sa durée·
  • Cassation sans renvoi·
  • Délégués du personnel·
  • Dispense de préavis·
  • Arrêt de cassation·
  • Contrat de travail·
  • Salarié licencié

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le contrat de travail ne prend fin, en cas de licenciement, qu’à l’expiration du délai-congé et le fait pour l’employeur de dispenser le salarié d’exécuter le préavis n’a pas pour effet d’avancer cette date, peu important que l’intéressé ait accepté ou non la brusque rupture. En conséquence, un salarié licencié le 23 mars 1976 avec dispense d’exécuter son préavis pouvait être candidat le 25 mars de la même année aux élections des délégués du personnel qui devaient avoir lieu dans l’entreprise le 9 avril. Si le jugement intervenu en sens contraire doit être cassé, il n’y a pas lieu à renvoi, une solution différente du litige étant sans portée pratique pour le demandeur qui n’appartient plus à l’entreprise, le délai-congé étant expiré, et dès lors plus rien ne restait à juger.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 déc. 1976, n° 76-60.179, Bull. civ. V, N. 649 P. 529
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-60179
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 649 P. 529
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Yssingeaux, 28 avril 1976
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 13/02/1974 Bulletin 1974 V N. 109 p. 102 (CASSATION) et les arrêts cités
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 22/02/1973 Bulletin 1973 V N. 96 p. 86 (CASSATION) et les arrêts cités .
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 25/02/1966 Bulletin 1966 IV N. 773 p. 196 (REJET) .
Textes appliqués :
Code du travail L122-8 CASSATION

Code du travail L420-9 CASSATION

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006997533
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le troisieme moyen qui est prealable, pris de la violation de l’article r 420 – 4 du code du travail : attendu qu’il est reproche au jugement attaque qui s’est prononce sur une contestation concernant l’eligibilite de danthony comme delegue du personnel dans la societe sacheries de dunieres, d’avoir statue plus de dix jours apres la saisine du tribunal ;

Mais attendu que le delai de dix jours prevu par l’article r 420 – 4 du code du travail n’est pas imparti a peine de nullite et que le moyen n’est donc pas fonde ;

Sur le deuxieme moyen, pris de la violation de l’article 455 du nouveau code de procedure civile : attendu qu’il est encore reproche au jugement attaque une insuffisance de motifs pour avoir retenu que danthony aurait acquiesce a la decision de brusque rupture de son employeur en acceptant sans reserve l’indemnite de preavis qui lui aurait ete versee avec dispense d’execution de celui-ci, alors qu’il n’a pas recu cette indemnite ;

Mais attendu que le tribunal a ainsi apprecie une question de fait, qui ne peut etre remise en cause devant la cour de cassation ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette les deuxieme et troisieme moyens ;

Mais sur le premier moyen : vu les articles l 122 – 8 et l 420 – 9 du code du travail ;

Attendu que le jugement attaque a decide que danthony licencie le 23 mars 1976 avec dispense d’executer son preavis de deux mois, ne pouvait etre candidat le 29 mars aux elections des delegues du personnel qui devaient avoir lieu dans l’entreprise le 9 avril 1976, au motif qu’ayant acquiesce a la brusque rupture de son contrat de travail, il n’etait plus a des dernieres dates membre de l’entreprise ;

Attendu cependant que le contrat de travail ne prend fin qu’a l’expiration du delai-conge et que le fait pour l’employeur de dispenser le salarie d’executer le preavis n’a pas pour effet d’avancer cette date, peu important que l’interesse ait accepte ou non la brusque rupture ;

Que danthony faisait donc encore partie du personnel de la societe lorsqu’il a pose sa candidature et pouvant donc y exercer des fonctions electives jusqu’a l’expiration du delai de preavis ;

Que, par ailleurs, l’article l 420 – 9 du code du travail exige seulement pour que le salarie soit eligible aux fonctions de delegue du personnel qu’il ait travaille dans l’entreprise sans interruption pendant un an au moins ;

D’ou il suit que le tribunal a faussement applique et donc viole les textes susvises ;

Attendu cependant que le delai-conge etant actuellement expire et danthony, seul demandeur, n’appartenant plus a l’entreprise, une solution differente du litige est desormais sans portee pratique pour lui et qu’il ne reste donc rien a juger ;

Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties le 29 avril 1976 par le tribunal d’instance d’yssingeaux ;

Dit n’y avoir lieu a renvoi.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 décembre 1976, 76-60.179, Publié au bulletin