Cassation 17 mai 1977
Résumé de la juridiction
Le Président du Tribunal peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. Par suite, fait une fausse application des articles 495 et 497 du Code de procédure civile, relatifs aux pouvoirs du Président du Tribunal, la Cour d’appel qui, statuant en référé, sur une demande d’expulsion dirigée contre quatre délégués syndicaux et toutes personnes occupant l’usine de leur chef, se borne à ordonner l’expulsion des délégués au seul motif tiré du défaut de qualité de ces derniers pour représenter le personnel en justice, sans rechercher si la demande présentée vis-à-vis des membres du personnel non assignés individuellement ne pouvait être considérée comme une requête, et si en raison de l’urgence à prévenir un dommage imminent, de la difficulté pratique d’appeler individuellement en cause tous les occupants et de la possibilité pour les dirigeants de fait du mouvement de présenter les moyens de défense communs à l’ensemble du personnel, les circonstances n’exigeaient pas en l’espèce que les mesures sollicitées de remise en état fussent prises non contradictoirement à l’égard des autres occupants qui avaient d’ailleurs la faculté de soumettre ultérieurement des arguments supplémentaires.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 mai 1977, n° 75-11.474, Bull. civ. V, N. 327 P. 259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-11474 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 327 P. 259 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 29 janvier 1975 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006999265 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | P.PDT M. Monguilan |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Hertzog |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Rivière |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles 73 et 81 du decret du 9 novembre 1971 (redaction du 17 decembre 1973), alors en vigueur, devenus les articles 808, 809 et 812 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque qu’en vue d’obtenir l’evacuation d’une usine occupee par une partie du personnel en greve la societe ferodo avait assigne en refere six membres de ce personnel, pris tant en leur nom propre qu’en leur qualite de delegues des syndicats ayant donne les consignes de greve et avait demande au president du tribunal de grande instance d’ordonner l’expulsion de tous les occupants de l’usine ;
Que la cour d’appel a prononce l’expulsion de ceux des six delegues syndicaux dont la participation active a l’occupation n’etait pas contestee mais a estime qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du president du tribunal de statuer a l’egard des autres occupants, ceux-ci n’etant ni individuellement assignes, ni representes par les delegues syndicaux et l’article 5 du code civil faisant defense au juge de prononcer par voie de disposition generale et reglementaire ;
Attendu, cependant, que l’arret a constate qu’il etait en l’espece, urgent de mettre fin a une voie de fait manifeste entravant le liberte du travail des autres salaries, voie de fait d’autant plus grave que les consignes de securite n’etaient plus respectees a l’interieur de l’usine, que l’electricite et les compresseurs etaient inopinement coupes et qu’un tres grave accident paraissait en avoir ete la consequence ;
Attendu qu’il appartenait des lors a la cour d’appel de rechercher si le president du tribunal qui a le pouvoir d’ordonner sur requete toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elle ne soient prises contradictoirement ne devait pas en l’espece statuer de la sorte a l’egard des autres occupants, sous reserve de la faculte pour ceux-ci de lui en referer, en raison de l’urgence a prevenir un dommage imminent, de la difficulte pratique d’appeler individuellement en cause tous les occupants et de la possibilite pour les dirigeants de fait du mouvement de greve de presenter les moyens de defense communs a l’ensemble du personnel ;
D’ou il suit qu’en l’etat des seuls motifs par elle donnes, la cour d’appel n’a pas legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 29 janvier 1975 par la cour d’appel d’amiens ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de douai.
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