Rejet 6 décembre 1977
Résumé de la juridiction
Lorsqu’il s’agit de prouver, non l’existence d’un bail, mais la consistance et l’étendue de la chose louée, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 déc. 1977, n° 76-13.110, Bull. civ. III, N. 421 P. 321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-13110 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 421 P. 321 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 11 mai 1976 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006999248 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Feffer |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Laguerre |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir deboute les epoux y… de leur demande en restitution d’un chai que frappier soutenait faire partie des locaux a usage de boulangerie dont il etait locataire dans l’immeuble appartenant aux epoux y…, x…, selon le moyen, que l’arret attaque ne pouvait decider ainsi sans s’expliquer sur le fait non conteste dont se prevalaient les epoux y… dans leurs conclusions delaissees, lesquels faisaient valoir que le chai laisse a frappier etait expressement designe comme etant du cote oppose aux autres locaux loues alors que le chai indument occupe par le locataire se trouve du cote de ces batiments ;
Qu’au surplus, l’arret attaque a denature les termes clairs et nets du bail consenti a frappier ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu qu’il ressortait de la confrontation du bail et du plan actuel des lieux soumis a la discussion contradictoire des parties, que l’enumeration des pieces du local correspondait exactement a celles qui s’y retrouvent aujourd’hui, les debarras ne pouvant designer que le local rectangulaire situe en fond de batiment et a gauche pour un observateur place sur le trottoir face a l’immeuble ;
Que, repondant ainsi aux conclusions pretendument delaissees, la cour d’appel a decide, appliquant sans les denaturer, les clauses du bail, que frappier avait, en tant que locataire, la jouissance du local revendique par les epoux y… ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Et sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir condamne les bailleurs a retablir un plan incline dans un couloir commun de l’immeuble alors, selon le moyen, qu’il etait soutenu, dans des conclusions demeurees sans reponse, que le bail en cours ne contenait aucune stipulation permettant au boulanger d’inclure dans son bail le transport du pain par l’utilisation du couloir, genant ainsi la jouissance des autres habitants de la maison ;
Mais attendu que, s’agissant, non de prouver l’existence d’un bail, mais seulement de determiner la consistance et l’etendue de la chose louee, la cour d’appel a souverainement estime, en se fondant sur des attestations d’ou il ressortait que frappier et son predecesseur fremont, avaient toujours approvisionne le magasin en transportant les pains sur un chariot, depuis le fournil, par le couloir litigieux, et sur le fait, non conteste, qu’un plan incline supprime en 1975 par y…, permettait d’y franchir un denivellement, que frappier etait en droit d’utiliser ce couloir a cette fin ;
Qu’elle a ainsi repondu aux conclusions et que, des lors, le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 11 mai 1976 par la cour d’appel de bordeaux
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