Cassation 6 juillet 1977
Résumé de la juridiction
Le juge du fond qui, saisi d’une contestation par l’employeur de l’existence d’une section syndicale dans son entreprise, a constaté que cette organisation lui a remis les cartes syndicales de ses adhérents pour lui permettre de vérifier leur nombre et leur appartenance à l’entreprise ainsi que le payement par eux des cotisations sans s’opposer à ce que ces renseignements soient communiqués à l’employeur, à l’exception du nom des syndiqués, a pu estimer que cette dernière réserve était justifiée par la crainte de représailles éventuelles à l’égard des intéressés et que, les noms des syndiqués étant en l’espèce sans influence sur la solution du litige, il n’était porté atteinte ni aux droits de la défense ni au principe de contradiction.
Encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal s’abstient de répondre aux conclusions d’un employeur soutenant qu’aux termes de l’article L 412-10 du Code du travail, seul un syndicat et non la section syndicale de celui-ci a qualité pour effectuer une désignation de délégué syndical et que la désignation d’un délégué avait été faite en l’espèce uniquement au nom d’une section syndicale de l’entreprise.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 juil. 1977, n° 77-60.512, Bull. civ. V, N. 472 P. 374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-60512 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 472 P. 374 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbéliard, 29 mars 1977 |
| Dispositif : | REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006999668 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. de Lestang |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Orvain |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 11, 15, 132, 138 et suivants, 142 du nouveau code de procedure civile, 10 du code civil, violation du principe de la contradiction et des droits de la defense, des articles l 412-1 et l 412-2 du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du nouveau code de procedure civile :
Attendu qu’il est reproche au jugement attaque qui a valide la designation de massacrier par la cgt en qualite de delegue syndical dans l’association pour le logement, la culture et les loisirs des jeunes travailleurs du pays de montbeliard (altm) d’avoir estime legitime le refus des defendeurs de communiquer a cette derniere les cartes syndicales de ses salaries adherents a la cgt, aux motifs que les risques de repression encourus par les syndiques si leur employeur avait connaissance de leurs noms, exoneraient les defendeurs de l’obligation de communication de pieces et que le principe de la contradiction n’en etait pas moins respecte, des lors que l’altm avait eu connaissance du nombre de ces syndiques dans son entreprise ainsi que des sigles syndicaux portes sur les cartes syndicales, examinees par le tribunal;
Alors, d’une part, que la partie qui fait etat d’une piece s’oblige a la communiquer a la partie adverse et qu’il n’est fait a cette regle imperative aucune exception en faveur des syndicats professionnels, alors, d’autre part, que le libre exercice du droit syndical dans l’entreprise etant reconnu et protege par la loi, l’on ne saurait presumer que l’employeur y portera atteinte s’il connait les noms de ses salaries syndiques, et que c’est des lors au prix d’une violation manifeste des droits de la defense et du principe de contradiction que le juge a ecarte en l’espece l’exception de communication des pieces a propos des cartes syndicales, alors, au surplus, que la connaissance par le juge des documents fournis par les defendeurs, ne peut suppleer la communication de pieces exigee par la loi;
Mais attendu que l’altm ayant conteste l’existence d’une section syndicale dans son entreprise, le tribunal a constate que cette organisation lui avait remis les cartes syndicales de ses adherents pour lui permettre de verifier leur nombre et leur appartenance a l’entreprise ainsi que le paiement par eux des cotisations sans s’opposer a ce que ces renseignements soient communiques a l’altm, a l’exception du nom des syndiques;
Qu’il a pu estimer que cette derniere reserve etait justifiee par la crainte de represailles eventuelles a l’egard des interesses et que, les noms des syndiques etant en l’espece sans influence sur la solution du litige, il n’etait ainsi porte atteinte ni aux droits de la defense ni au principe de contradiction;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs rejette le premier moyen;
Mais sur le second moyen : vu l’article 455 du nouveau code de procedure civile;
Attendu que le tribunal n’a pas repondu aux conclusions de l’altm qui avait soutenu qu’aux termes de l’article l 412-10 du code du travail, seul un syndicat et non la section syndicale de celui-ci a qualite pour effectuer une designation de delegue syndical et que la designation de massacrier comme delegue syndical avait ete faite uniquement par et au nom de la section syndicale cgt de l’altm;
D’ou il suit qu’il n’a pas satisfait aux exigences du texte susvise;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties le 30 mars 1977 par le tribunal d’instance de montbeliard;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de besancon
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