Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 février 1977, 75-14.366, Publié au bulletin

  • Invalidité prétendument étrangère à l'accident·
  • Préjudice résultant de la faute du tiers·
  • Transaction entre le tiers et la victime·
  • 1) sécurité sociale assurances sociales·
  • 2) sécurité sociale assurances sociales·
  • Invitation de la seule caisse primaire·
  • ) sécurité sociale assurances sociales·
  • Invitation des caisses à y participer·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Opposabilité à la caisse régionale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La caisse primaire et la caisse régionale d’assurance maladie sont des personnes distinctes gérant des risques différents. La circonstance que la caisse primaire ait participé au règlement amiable intervenu entre la victime d’un accident et le tiers auteur de celui-ci, ne saurait priver la caisse régionale qui n’y avait pas été appelée du droit d’en invoquer l’inopposabilité à son égard en application de l’article L 399 du Code de la sécurité sociale.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour condamner le tiers responsable d’un accident à rembourser à la caisse les arrérages de la pension d’invalidité liquidée au profit de la victime, se borne à énoncer que la caisse est tenue de lui servir cette pension sans répondre aux conclusions par lesquelles le tiers responsable contestait le lien de causalité entre l’état ayant motivé l’attribution de cette pension et l’accident, ce qui était nécessaire pour l’évaluation du préjudice global résultant de l’accident.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 24 févr. 1977, n° 75-14.366, Bull. civ. V, N. 153 P. 120
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-14366
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 153 P. 120
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 mai 1975
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 05/04/1973 Bulletin 1973 V N. 236 p.213 (REJET) et les arrêts cités. (2)
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 18/06/1969 Bulletin 1969 V N. 425 p.355 (CASSATION). (2)
A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 08/05/1974 Bulletin 1974 V N. 286 (1) p. 275 (CASSATION). (1)
Textes appliqués :
(2)

Code civil 1382

Code de la sécurité sociale L307

Code de la sécurité sociale L397

Code de la sécurité sociale L399

Code de procédure civile 455 Nouveau CASSATION

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006998322
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’a la date du 11 janvier 1962 un reglement amiable est intervenu entre lonvergne victime d’un accident survenu le 1er decembre 1960 et le responsable tortolani assure a la compagnie parisienne de garantie ;

Que lonvergne a recu une indemnite destinee a compenser une incapacite temporaire totale de onze mois, une incapacite permanente partielle estimee a la date de la transaction a 48 %, le prejudice esthetique et le x… doloris ;

Que la caisse primaire d’assurance maladie, invitee a y participer, a ete en sus remboursee des prestations par elle servies ;

Que lonvergne ayant cesse le travail le 30 decembre 1966 a fait reconnaitre un etat d’invalidite et a ete classe par la caisse regionale d’assurance maladie dans la premiere categorie des invalides puis, a compter du 17 aout 1967, dans la deuxieme ;

Que cette caisse a demande que lui soit declare inopposable le reglement amiable du 11 janvier 1962 auquel elle etait etrangere et que, apres evaluation du prejudice cause a la victime, soient rembourses les arrerages echus de la pension d’invalidite et conserve le capital representatif des arrerages a echoir ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir fait droit a ces differents chefs de demande, alors qu’il n’etait pas conteste que la caisse primaire avait ete invitee a la transaction et avait obtenu le remboursement des prestations qu’elle avait versees, que la securite sociale etant une institution unique, aucun texte n’oblige les interesses a mettre en cause plusieurs organismes et que l’arret attaque laisse sans reponse les conclusions invoquant le principe d’unicite et indiquant que meme la pension d’invalidite est liquidee par la caisse primaire, la caisse regionale n’agissant que comme mandataire de celle-ci pour faire le paiement des arrerages, qu’il laisse egalement sans reponse l’argumentation du tribunal etablissant que les deux caisses ne sont qu’en apparence des organismes distincts ;

Mais attendu que la cour d’appel observe a juste titre que la caisse primaire et la caisse regionale sont des personnes morales distinctes, gerant des risques differents et que la circonstance que la caisse primaire ait participe au reglement amiable intervenu en 1962 entre la victime, le tiers et son assureur en saurait priver la caisse regionale qui n’y a pas ete appelee du droit d’en invoquer l’inopposabilite conformement a l’article l. 399 du code de la securite sociale, que la cour d’appel releve aussi qu’il n’est pas conteste que dans le ressort de la caisse regionale de paris, c’est celle-ci qui est seule chargee de la liquidation des pensions d’invalidite ;

D’ou il suit que les critiques du moyen ne sont pas fondees ;

Par ces motifs : rejette le premier moyen ;

Mais sur le deuxieme moyen : vu l’article 455 du code de procedure civile ;

Attendu que pour condamner tortolani et son assureur a rembourser a la caisse regionale les arrerages de la pension d’invalidite liquidee au profit de lonvergne, la cour d’appel se borne a enoncer que ladite caisse est tenue de servir cette pension a la victime ;

Qu’en statuant ainsi sans repondre aux conclusions par lesquelles tortolani et son assureur faisaient valoir que « rien ne prouve qu’il existe un quelconque lien de causalite entre l’etat ayant motive l’attribution de cette pension et l’accident en cause », ce qui etait necessaire pour l’evaluation du prejudice global resultant de l’accident, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le troisieme moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 31 mai 1975 par la cour d’appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 février 1977, 75-14.366, Publié au bulletin