Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 janvier 1977, 75-10.767, Publié au bulletin

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  • ) cours et tribunaux·
  • 2) procédure civile·
  • Jugements et arrêts·
  • Réponse obligatoire·
  • ) procédure civile

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une cour d’appel n’est pas tenue d’avoir égard à une note en délibéré.

Aucun texte ne fait obligation aux juges de mentionner la date de l’ordonnance de clôture.

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Sur la décision

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les deux premiers moyens reunis : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir condamne la societe civile immobiliere de trequefellec a payer a quillevere, entrepreneur par elle charge des travaux de gros-oeuvre d’un ensemble immobilier, la somme de 81.748, 54 francs a titre de solde du prix desdits travaux, aux motifs que la demande de l’entrepreneur, telle qu’elle etait detaillee dans ses dernieres conclusions, n’etait pas contestee par la societe civile immobiliere, alors, selon les deux premiers moyens, que, d’une part, la cour d’appel ne pouvait ainsi statuer sans tenir compte des protestations motivees que la societe civile immobiliere de trequefellec avait formulees a l’issue de l’audience dans une note en delibere qui faisait valoir que, contrairement aux allegations de quillevere, la societe civile immobiliere detenait deja quittance des sommes alleguees et qui se substituait aux conclusions que la societe maitre de l’ouvrage aurait ete normalement amenee a prendre si elle n’avait pas ete empechee de connaitre, par les evenements vises par la loi du 27 decembre 1974, les ecritures de quillevere, que, d’autre part, c’est par un motif inexact que la cour d’appel a cru devoir tenir compte de la detention des sommes pretendument dues par la societe civile immobiliere aux termes de l’arret attaque, lesdites sommes se trouvant en realite absorbees par les comptes etablis entre les parties aux termes de decisions anterieures dont la cour d’appel a meconnu la portee et l’autorite ;

Qu’enfin, la cour d’appel a tenu compte des ecritures deposees par l’entrepreneur sans mentionner l’ordonnance de cloture et a ainsi prive la cour de cassation de tout controle sur la regularite de la demande majoree et presentee en derniere heure ;

Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel n’etait pas tenue d’avoir egard a une note en delibere ;

Attendu, ensuite, que la seconde branche du premier moyen se heurte au pouvoir souverain des juges du fond de fixer l’importance du dommage et ne precise pas en quoi le motif critique de l’arret attaque aurait meconnu la portee et l’autorite de decisions anterieures ;

Attendu, enfin, qu’aucun texte ne fait obligation aux juges de mentionner la date de l’ordonnance de cloture ;

Qu’ainsi les premier et deuxieme moyens ne peuvent etre accueillis ;

Sur le troisieme moyen : attendu qu’il est encore fait grief a la cour d’appel d’avoir declare « trouver en la cause » les elements necessaires pour chiffrer a 12.000 francs le prejudice subi par la societe civile immobiliere du fait de la privation de jouissance et des desordres resultant des malfacons, alors, selon le moyen, que c’est par une contradiction fondamentale de ses motifs que la cour d’appel constate l’existence de nombreux desordres sur les constructions entreprises a partir de 1963 et etablit une compensation entre le prejudice en resultant avec les avantages que la societe civile immobiliere aurait tires de la pretendue conservation de certaines sommes d’argent ;

Qu’en effet, des l’instant ou les travaux n’etait pas normalement effectues, la societe civile immobiliere etait en droit de faire jouer l’exception d’inexecution sans pour autant obtenir satisfaction puisque son objet social est la realisation et la mise a la disposition des societaires d’immeubles construits et non pas la detention de sommes d’argent qui ne constituaient nullement une compensation a la privation de jouissance ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’apprecier l’importance du prejudice subi et le montant des dommages-interets que la cour d’appel, sans se contredire, a tenu compte, d’une part, de l’etendue des desordres et des troubles de jouissance subis par le maitre de x… du fait de la remise en etat de l’immeuble, et, d’autre part, des avantages tires par la societe civile immobiliere du fait de sa detention injuste pendant plusieurs annees des sommes dues a l’entreprise ;

D’ou il suit que le troisieme moyen n’est pas fonde ;

Et sur le quatrieme moyen : attendu qu’il est, enfin, reproche a l’arret attaque d’avoir refuse d’indemniser la moins-value resultant pour les immeubles, du defaut de traitement des bois, en temps utile, par l’entrepreneur, alors, selon le moyen, que la seule perte d’une chance est constitutive d’un prejudice et que des lors la cour d’appel ne pouvait, en presence d’une inexecution caracterisee et reconnue, se borner a aneantir les effets de la convention sur ce point en ordonnant simplement la deduction du cout a l’epoque de la prestation inaccomplie ;

Mais attendu qu’apres avoir enonce que toutes les malfacons avaient ete reprises et qu’en ce qui concerne les attaques du merule et du capricorne, elles avaient ete tres limitees, et que le dommage de ce chef avait ete repare par le remplacement des elements atteints, la cour d’appel a estime qu’il y avait lieu de deduire du memoire de l’entreprise le cout du traitement prevu, mais non execute, soit 12.167, 61 francs ;

Que par ces enonciations, qui relevent de son pouvoir souverain d’apprecier l’existence et l’etendue du prejudice, la cour d’appel a, sans encourir le grief du moyen, legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 novembre 1974 par la cour d’appel de rennes.

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Textes cités dans la décision

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 janvier 1977, 75-10.767, Publié au bulletin