Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 octobre 1977, 76-70.306, Publié au bulletin

  • Fixation antérieure à l'ordonnance d'expropriation·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Jour de la décision de première instance·
  • Consistance des biens·
  • Date d'appréciation·
  • Indemnité·
  • Fixation·
  • Immeuble·
  • Expropriation·
  • Prix

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas encore rendue à la date du jugement statuant sur l’indemnité, c’est à cette date qu’il convient de se placer pour apprécier la consistance des biens expropriés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 oct. 1977, n° 76-70.306, Bull. civ. III, N. 336 P. 255
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-70306
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 336 P. 255
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 17 juin 1976
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 25/10/1972 Bulletin 1972 III N. 257 p.183 (REJET)
Textes appliqués :
Ordonnance 58-997 1958-10-23
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006998807
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque, qui a statue sur le montant de l’indemnite due aux epoux x…, en vue de l’expropriation au profit de la societe d’equipement du departement du maine-et-loire (sodemel) d’un immeuble a usage de commerce et d’habitation leur appartenant, de n’avoir pas precise la nature des elements de reference et d’avoir laisse sans reponse les conclusions des epoux x…, qui soutenaient que l’immeuble beneficiait d’une situation particulierement favorable pour l’exploitation d’un fonds de commerce, que la valeur de cette exploitation se deduisait de l’acquisition par la societe d’equipement du departement du maine-et-loire du fonds de commerce exploite dans les lieux moyennant un prix de 335000 francs;

Quel’immeuble sixte prix comme reference avait ete acquis plus de trois ans avant le jugement;

Enfin que l’immeuble boumours, auquel l’arret ne fait pas la moindre allusion , beneficiait des memes avantages que l’immeuble litigieux, notamment qu’il etait situe dans le meme carrefour;

Qu’il est encore soutenu que l’arret s’est borne a enonce que l’evaluation devait etre faite a la date de la decision des jugements, alors que les juges du fond ne pouvaient exclure de l’estimation la perte de valeur subie par le bien exproprie du fait de l’expropriant;

Mais attendu, d’une part, que les juges du fond, auxquels les expropries n’ont propose aucun element de comparaison, ont tenu compte, pour leur estimation, des accords amiables invoques tant par la societe expropriante que par le commissaire du gouvernement;

Qu’ils n’ont pas ignore la situation commerciale de l’immeuble litigieux et ont retenu le prix de la vente, en fevrier 1972, de l’immeuble sixte, soit 112,50 francs le metre carre, pour le porter a 186 francs le metre carre;

Qu’enfin, en enoncant que les termes de comparaison revelent des prix au metre carre variant de 105 a 159 francs, ils ont implicitement tenu compte de la vente boumours conclue au prix de 159 francs le metre carre et ont ainsi repondu aux conclusions pretendument delaissees;

Attendu, d’autre part que, rejetant les pretentions tant de l’exproprie que de la societe expropriante qui, tous deux, mais chacun a son profit, invoquaient la deterioration des locaux commerciaux laisses a l’abandon depuis le depart du locataire, indemnise dans les conditions prevues par l’article 9 bis du decret du 31 decembre 1953, l’arret attaque, qui constate que l’ordonnance d’expropriation n’etait pas encore rendue a la date du jugement , retient justement que c’est a cette date qu’il convenait de se placer pour apprecier la consistance des biens expropries;

D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli dans aucune de ses branches;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 juin 1976 par la cour d’appel d’angers (chambre des expropriations)

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