Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 juin 1977, 75-15.316, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le jugement qui se borne à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Doit donc être cassé l’arrêt qui refuse d’examiner les conditions d’aptitude du bénéficiaire d’une reprise partielle, en retenant que cette question avait été tranchée par un jugement avant dire droit non frappé d’appel, dès lors que ledit jugement, dans son dispositif, se bornait tous droits et moyens réservés, à ordonner une expertise sur le point de savoir si la reprise partielle était de nature à porter atteinte à l’équilibre de l’exploitation du fermier.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 22 juin 1977, n° 75-15.316, Bull. civ. III, N. 280 P. 213 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 75-15316 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 280 P. 213 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 18 juin 1975 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006998977 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. Costa
- Rapporteur : RPR M. Viatte
- Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
- Parties : Consorts Klein
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 107-2 du decret n° 72-684 du 20 juillet 1972 ;
Attendu qu’aux termes de ce texte « le jugement qui se borne a ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal, l’autorite de la chose jugee » ;
Attendu que l’arret attaque a refuse d’examiner la condition d’aptitude du beneficiaire de la reprise partielle que les consorts x… entendaient exercer a l’encontre de daniel x…, leur fermier, au motif que la question avait ete tranchee par un jugement avant dire droit, rendu le 17 octobre 1973 par le tribunal dans la meme instance et qui n’avait pas ete frappe d’appel ;
Attendu qu’en statuant de la sorte, alors que ledit jugement se bornait, dans son dispositif, a ordonner une expertise sur le point de savoir si la reprise partielle etait de nature a porter atteinte a l’equilibre economique de l’exploitation assuree par le fermier, « tous droits et moyens reserves » , la cour d’appel a viole la disposition susvisee ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 19 juin 1975 par la cour d’appel de douai ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims.