Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 juin 1977, 75-15.316, Publié au bulletin

  • Expertise tous droits et moyens des parties réservés·
  • Atteinte à l'équilibre de l'exploitation du preneur·
  • Jugements et arrêts d'avant dire droit·
  • Dispositif se bornant à l'ordonner·
  • Jugement ordonnant une expertise·
  • Jugement ordonnant expertise·
  • Jugement d'avant dire droit·
  • Aptitude du beneficiaire·
  • Jugement préparatoire·
  • Mesure d'instruction

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le jugement qui se borne à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Doit donc être cassé l’arrêt qui refuse d’examiner les conditions d’aptitude du bénéficiaire d’une reprise partielle, en retenant que cette question avait été tranchée par un jugement avant dire droit non frappé d’appel, dès lors que ledit jugement, dans son dispositif, se bornait tous droits et moyens réservés, à ordonner une expertise sur le point de savoir si la reprise partielle était de nature à porter atteinte à l’équilibre de l’exploitation du fermier.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 juin 1977, n° 75-15.316, Bull. civ. III, N. 280 P. 213
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-15316
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 280 P. 213
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 18 juin 1975
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 23/01/1977 Bulletin 1977 I N. 45 (2) p.34 (REJET)
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006998977
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 107-2 du decret n° 72-684 du 20 juillet 1972 ;

Attendu qu’aux termes de ce texte « le jugement qui se borne a ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal, l’autorite de la chose jugee » ;

Attendu que l’arret attaque a refuse d’examiner la condition d’aptitude du beneficiaire de la reprise partielle que les consorts x… entendaient exercer a l’encontre de daniel x…, leur fermier, au motif que la question avait ete tranchee par un jugement avant dire droit, rendu le 17 octobre 1973 par le tribunal dans la meme instance et qui n’avait pas ete frappe d’appel ;

Attendu qu’en statuant de la sorte, alors que ledit jugement se bornait, dans son dispositif, a ordonner une expertise sur le point de savoir si la reprise partielle etait de nature a porter atteinte a l’equilibre economique de l’exploitation assuree par le fermier, « tous droits et moyens reserves » , la cour d’appel a viole la disposition susvisee ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 19 juin 1975 par la cour d’appel de douai ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims.

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