Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juillet 1977, 76-13.056, Publié au bulletin

  • Désignation par la cour d'appel d'une juridiction étrangère·
  • Erreur ne portant pas grief au demandeur au pourvoi·
  • Désignation de la juridiction compétente·
  • Article 181 du code de procédure civile·
  • Pouvoirs de la cour d'appel·
  • Décision sur la compétence·
  • Caractère d'ordre public·
  • Juridiction étrangère·
  • 2) appel en garantie·
  • ) appel en garantie

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une partie est irrecevable, faute d’intérêt, à critiquer le chef d’une décision d’incompétence par laquelle l’affaire est renvoyée devant une juridiction étrangère nommément désignée, alors que le juge aurait dû seulement renvoyer les parties "à se mieux pourvoir". En effet, ce chef de la décision ne s’impose pas à la juridiction étrangère qu’il concerne.

Les dispositions de l’article 181 ancien du Code de procédure civile, qui prescrivent à ceux qui sont assignés incidemment en garantie de comparaître devant le Tribunal où la demande principale est pendante, ne sont pas d’ordre public ; dès lors, une clause attributive de compétence, même conçue en termes généraux, suffit à en écarter l’application.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 11 juill. 1977, n° 76-13.056, Bull. civ. IV, N. 197 P. 168
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-13056
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 197 P. 168
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 3 février 1976
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 01/07/1966 Bulletin 1966 II N. 726 (2) p. 511 (REJET). (2)
Textes appliqués :
(1)

Code de procédure civile 96 nouveau (2)

Code de procédure civile 181 ANCIEN

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006999254
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu, selon les enonciations de l’arret attaque (nimes, 4 fevrier 1976), que la societe cauvin yvose ayant fait l’objet, le 13 novembre 1972, devant le tribunal de grande instance de carpentras, statuant en matiere commerciale, d’une assignation en paiement de dommages et interets, fondee sur les defauts qu’auraient presentes des baches de sa fabrication, exerca un recours incident en garantie, devant la meme juridiction, contre la societe textile apprets soierie (societe tas) dont le siege est situe dans la province de charleroi, en belgique, et contre la compagnie la zurich, assureur de celle-ci;

Que la societe tas ayant decline la competence dudit tribunal, en se prevalant a cette fin d’une clause attributive de competence figurant dans le marche passe entre la societe cauvin yvose et elle-meme, il est fait grief a la cour d’appel d’avoir fait droit a cette exception, et d’avoir renvoye « la societe cauvin yvose a se pourvoir devant le tribunal de commerce de charleroi », alors, selon le pourvoi, qu’aux termes de l’article 96 du nouveau code de procedure civile, s’agissant d’une juridiction etrangere, l’arret devait seulement renvoyer les parties « a se mieux pourvoir »;

Mais attendu que le chef de decision errone vise au moyen ne s’impose pas a la juridiction etrangere qu’il concerne;

Qu’il ne fait donc pas grief au demandeur au pourvoi;

Que le moyen, faute d’interet, est donc irrecevable;

Sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a la cour d’appel d’avoir decide que la clause attributive de competence susvisee devait recevoir application, alors, selon le pourvoi, qu’une clause attributive ne peut, faute de stipulation expresse, s’appliquer qu’aux actions principales, et non aux actions en garantie ;

Mais attendu que la cour d’appel a exactement decide que si les dispositions de l’article 181 du code de procedure civile, applicables en la cause, prescrivaient a ceux qui sont assignes incidemment en garantie, de comparaitre devant le tribunal ou la demande principale est pendante, ces prescriptions n’etaient pas d’ordre public, et que la clause litigieuse, bien que concue en termes generaux, suffisait a en ecarter l’application;

Que le moyen est mal fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 4 fevrier 1976 par la cour d’appel de nimes

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juillet 1977, 76-13.056, Publié au bulletin