Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 novembre 1977, 76-14.236, Publié au bulletin

  • Contrat dit d'assurance prospection·
  • Loi du 13 juillet 1930·
  • Domaine d'application·
  • Assurance en général·
  • Assurance crédit·
  • Assurance-crédit·
  • Commerce extérieur·
  • Ordre public·
  • Stipuler·
  • Sociétés

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Est légalement justifié l’arrêt qui décide que n’est pas régi par la loi du 13 juillet 1930 le contrat dit "d’assurance prospection" souscrit par une société commerciale auprès de la compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur, au motif que l’assureur avait conclu la police dans le cadre de son activité en vue de garantir la société contre les risques commerciaux afférents à des opérations d’exportation et d’assurer la bonne fin de ces opérations commerciales, ce qui constitue une assurance crédit exclue du champ d’application de la loi susvisée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 nov. 1977, n° 76-14.236, Bull. civ. I, N. 400 P. 320
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-14236
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 400 P. 320
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 juillet 1976
Textes appliqués :
Code des assurances L111-1 RL1

LOI 1930-07-13 ART. 1

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006999949
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que selon les enonciations de l’arret infirmatif attaque la compagnie francaise d’assurance pour le commerce exterieur – coface – aupres de qui la societe anonyme scholaert avait souscrit un contrat dit d’assurance-prospection a, assigne cette societe devant le tribunal de commerce de paris, conformement aux clauses de la police, pour obtenir a la suite de l’annulation du contrat, le remboursement d’une indemnite que la compagnie lui avait versee ;

Que la societe excipant des dispositions de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1930, a souleve l’incompetence territoriale de la juridiction saisie ;

Que la cour d’appel a decide que le contrat passe n’etait pas regi par cette loi ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue alors que le dernier alinea de l’article 1er de la loi du 13 juillet 1930, d’ordre public et d’interpretation stricte, ce qui excluerait tout raisonnement par analogie, n’excepte que les operations qualifiees d’assurance-credit, de telle sorte que la coface n’aurait pu se prevaloir de la loi du 5 juillet 1949 qui, d’apres le moyen, concernant les personnes pouvant exercer une activite d’assureur-credit, n’aurait pas deroge a la definition objective des operations qualifiees d’assurance credit par le texte susvise, ni stipuler une attribution de competence territoriale contraire a la disposition d’ordre public, appliquee par le jugement dont la societe scholaert demandait la confirmation ;

Qu’au demeurant l’analogie affirmee par l’arret infirmatif serait inexistante, etant donne que l’assurance credit supposerait la defaillance d’un debiteur avec recours subrogatoire eventuel de l’assureur, tandis que l’alea de l’assurance-prospection tiendrait a l’activite propre de l’entreprise, la garantie contractuelle n’etant destinee qu’a remedier a l’absence de clients ;

Mais attendu que la cour d’appel, releve que la police litigieuse avait ete delivree par la coface dans le cadre de sa gestion, en vue de couvrir la societe scholaert contre les risques commerciaux afferents a des operations d’exportation et d’assurer la bonne fin d’operations commerciales objet de l’assurance-credit, dont les operations ne sont pas, aux termes de son article 1er, regies par la loi du 13 juillet 1930 ;

Que la decision est ainsi legalement justifiee et que le moyen n’est donc pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 10 juillet 1976 par la cour d’appel de paris

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