Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 novembre 1977, 76-14.236, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Est légalement justifié l’arrêt qui décide que n’est pas régi par la loi du 13 juillet 1930 le contrat dit "d’assurance prospection" souscrit par une société commerciale auprès de la compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur, au motif que l’assureur avait conclu la police dans le cadre de son activité en vue de garantir la société contre les risques commerciaux afférents à des opérations d’exportation et d’assurer la bonne fin de ces opérations commerciales, ce qui constitue une assurance crédit exclue du champ d’application de la loi susvisée.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 3 nov. 1977, n° 76-14.236, Bull. civ. I, N. 400 P. 320 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 76-14236 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 400 P. 320 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 juillet 1976 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006999949 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. Voulet CDFF
- Rapporteur : RPR M. Olivier
- Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
- Parties : S.A. Scholaert c/ S.A. Cie française d'assurance pour le commerce extérieur COFACE
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que selon les enonciations de l’arret infirmatif attaque la compagnie francaise d’assurance pour le commerce exterieur – coface – aupres de qui la societe anonyme scholaert avait souscrit un contrat dit d’assurance-prospection a, assigne cette societe devant le tribunal de commerce de paris, conformement aux clauses de la police, pour obtenir a la suite de l’annulation du contrat, le remboursement d’une indemnite que la compagnie lui avait versee ;
Que la societe excipant des dispositions de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1930, a souleve l’incompetence territoriale de la juridiction saisie ;
Que la cour d’appel a decide que le contrat passe n’etait pas regi par cette loi ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue alors que le dernier alinea de l’article 1er de la loi du 13 juillet 1930, d’ordre public et d’interpretation stricte, ce qui excluerait tout raisonnement par analogie, n’excepte que les operations qualifiees d’assurance-credit, de telle sorte que la coface n’aurait pu se prevaloir de la loi du 5 juillet 1949 qui, d’apres le moyen, concernant les personnes pouvant exercer une activite d’assureur-credit, n’aurait pas deroge a la definition objective des operations qualifiees d’assurance credit par le texte susvise, ni stipuler une attribution de competence territoriale contraire a la disposition d’ordre public, appliquee par le jugement dont la societe scholaert demandait la confirmation ;
Qu’au demeurant l’analogie affirmee par l’arret infirmatif serait inexistante, etant donne que l’assurance credit supposerait la defaillance d’un debiteur avec recours subrogatoire eventuel de l’assureur, tandis que l’alea de l’assurance-prospection tiendrait a l’activite propre de l’entreprise, la garantie contractuelle n’etant destinee qu’a remedier a l’absence de clients ;
Mais attendu que la cour d’appel, releve que la police litigieuse avait ete delivree par la coface dans le cadre de sa gestion, en vue de couvrir la societe scholaert contre les risques commerciaux afferents a des operations d’exportation et d’assurer la bonne fin d’operations commerciales objet de l’assurance-credit, dont les operations ne sont pas, aux termes de son article 1er, regies par la loi du 13 juillet 1930 ;
Que la decision est ainsi legalement justifiee et que le moyen n’est donc pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 10 juillet 1976 par la cour d’appel de paris
Textes cités dans la décision