Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 novembre 1977, 76-11.564, Publié au bulletin

  • Communauté entre époux·
  • Prélèvement en espèces·
  • Liquidation·
  • Prélèvement·
  • Récompenses·
  • Conditions·
  • Bourgogne·
  • Récompense·
  • Action·
  • Femme

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des articles 1470 et 1471 du Code civil, que chaque époux peut prélever sur les biens communs le solde des récompenses qui lui sont dues par la communauté et que ces prélèvements s’exercent d’abord sur l’argent comptant, ensuite sur le mobilier et subsidiairement sur les immeubles. Viole les textes susvisés la Cour d’appel qui condamne le mari à payer à sa femme, à titre de récompense, la valeur d’un certain nombre d’actions en précisant qu’à défaut de payement, la femme pourra exiger la remise des actions elles-mêmes, alors que la femme ne pouvait être tenue d’exercer un prélèvement en espèces que s’il existait dans la communauté une somme suffisante en argent comptant pour lui permettre d’effectuer son prélèvement sous cette forme.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 29 nov. 1977, n° 76-11.564, Bull. civ. I, N. 446 P. 352
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-11564
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 446 P. 352
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 23 février 1976
Textes appliqués :
Code civil 1470 CASSATION

Code civil 1471 CASSATION

LOI 65-570 1965-07-13

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007000077
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu les articles 1470 et 1471 du code civil ;

Attendu qu’il resulte de ces textes que chaque epoux y… prelever sur les biens communs le solde des recompenses qui lui sont dues par la communaute et que ces prelevements s’exercent d’abord sur l’argent comptant, ensuite sur le mobilier et subsidiairement sur les immeubles ;

Attendu que l’arret attaque, apres avoir constate que dans la liquidation de la communaute d’acquets ayant existe entre les epoux z…, x…

Z… avait droit a une recompense egale a la valeur de 6075 actions de la societe organe chimique de bourgogne (ocb), acquises par le mari pour le compte de la communaute au moyen du fonds propre a sa femme, a condamne z… a payer a celle-ci la valeur de ces actions, qui serait determinee par expertise, en precisant qu’a defaut de paiement de cette somme, dame z… pouvait exiger la remise des actions elles-memes ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que dame z… ne pouvait etre tenue d’exercer un prelevement en especes que s’il existait dans la communaute une somme suffisante en argent comptant pour lui permettre d’effectuer son prelevement sous cette forme, la cour d’appel a viole les textes susvises ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce que cet arret a condamne z… a verser a sa femme la valeur, a determiner par expertise, des 6075 actions de la societe organe chimique de bourgogne, l’arret rendu entre les parties le 24 fevrier 1976 par la cour d’appel de dijon ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de besancon ;

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Textes cités dans la décision

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