Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1978, 77-92.928, Publié au bulletin
CA Paris 8 juin 1977
>
CASS
Cassation 12 juin 1978

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881

    La cour de cassation a estimé que les prévenus n'avaient pas établi la réalité des faits diffamatoires et que l'exception de bonne foi ne pouvait être accueillie en l'absence de preuves suffisantes.

Résumé de la juridiction

Les imputations diffamatoires impliquant l’intention coupable de leur auteur, la bonne foi, dont la preuve incombe au prévenu, ne saurait être légalement admise par les juges, qu’autant qu’ils énoncent les faits sur lesquels ils se fondent et que ces faits justifient cette cause de non-culpabilité. Tel n’est pas le cas lorsque l’amplification et la généralisation systématiques ainsi que la présentation tendancieuse de certains faits, diffamatoires envers la police, révèlent non seulement l’insuffisance des vérifications préalables, mais aussi le manque d’objectivité et de sincérité du journaliste (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 juin 1978, n° 77-92.928, Bull. crim., N. 191 P. 489
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-92928
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 191 P. 489
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 juin 1977
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 22/03/1960 Bulletin Criminel 1960 N. 159 p.335 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 19/10/1960 Bulletin Criminel 1960 N. 460 p.910 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 24/11/1960 Bulletin Criminel 1960 N. 551 p.1078 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 05/11/1970 Bulletin Criminel 1970 N. 291 p.701 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 16/05/1973 Bulletin Criminel 1973 N. 225 p.535 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 03/06/1975 Bulletin Criminel 1975 N. 142 p.385 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 23/03/1978 Bulletin Criminel 1978 N. 115 p.289 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 22/03/1960 Bulletin Criminel 1960 N. 159 p.335 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 19/10/1960 Bulletin Criminel 1960 N. 460 p.910 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 24/11/1960 Bulletin Criminel 1960 N. 551 p.1078 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 05/11/1970 Bulletin Criminel 1970 N. 291 p.701 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 16/05/1973 Bulletin Criminel 1973 N. 225 p.535 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 03/06/1975 Bulletin Criminel 1975 N. 142 p.385 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 23/03/1978 Bulletin Criminel 1978 N. 115 p.289 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 22/03/1960 Bulletin Criminel 1960 N. 159 p.335 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 19/10/1960 Bulletin Criminel 1960 N. 460 p.910 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 24/11/1960 Bulletin Criminel 1960 N. 551 p.1078 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 05/11/1970 Bulletin Criminel 1970 N. 291 p.701 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 16/05/1973 Bulletin Criminel 1973 N. 225 p.535 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 03/06/1975 Bulletin Criminel 1975 N. 142 p.385 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 23/03/1978 Bulletin Criminel 1978 N. 115 p.289 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 22/03/1960 Bulletin Criminel 1960 N. 159 p.335 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 19/10/1960 Bulletin Criminel 1960 N. 460 p.910 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 24/11/1960 Bulletin Criminel 1960 N. 551 p.1078 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 05/11/1970 Bulletin Criminel 1970 N. 291 p.701 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 16/05/1973 Bulletin Criminel 1973 N. 225 p.535 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 03/06/1975 Bulletin Criminel 1975 N. 142 p.385 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 23/03/1978 Bulletin Criminel 1978 N. 115 p.289 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 22/03/1960 Bulletin Criminel 1960 N. 159 p.335 (CASSATION). (1)
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Cour de Cassation (Chambre criminelle) 03/06/1975 Bulletin Criminel 1975 N. 142 p.385 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 23/03/1978 Bulletin Criminel 1978 N. 115 p.289 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 22/03/1960 Bulletin Criminel 1960 N. 159 p.335 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 19/10/1960 Bulletin Criminel 1960 N. 460 p.910 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 24/11/1960 Bulletin Criminel 1960 N. 551 p.1078 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 05/11/1970 Bulletin Criminel 1970 N. 291 p.701 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 16/05/1973 Bulletin Criminel 1973 N. 225 p.535 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 03/06/1975 Bulletin Criminel 1975 N. 142 p.385 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 23/03/1978 Bulletin Criminel 1978 N. 115 p.289 (CASSATION)
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007060821
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

La cour, vu le memoire du procureur general demandeur, et le memoire en defense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 30 de la loi du 29 juillet 1881, et de la contradiction des motifs ;

Vu ledit article ;

Attendu que les imputations diffamatoires impliquent l’intention coupable de leur auteur ; que si le prevenu peut demontrer sa bonne foi par l’existence de circonstances particulieres, c’est a lui seul qu’incombe cette preuve ; que l’exception de bonne foi ne saurait etre legalement accueillie par les juges qu’autant qu’ils enoncent les faits sur lesquels ils se fondent et que ces faits justifient cette exception ;

Attendu que dans le numero 181, date du 3 au 9 juillet 1975, du journal politique hebdo, diffuse notamment a paris, a ete publie en pages 3, 4 et 5, un article signe c…, pseudonyme de s…, et intitule « nanterre : les jeunes du bout de la chance – quand les jeunes sont accules a la delinquance » ; qu’a l’occasion de cette publication, le ministre d’etat, ministre de l’interieur, a adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, le 1er aout 1975, une lettre de plainte, du chef de diffamation publique a l’egard de la police, administration publique, a raison de quatre passages de l’article, reproduits dans la plainte ; que les textes incrimines faisaient notamment etat d’une « veritable delinquance policiere » opposee, a nanterre, a la delinquance juvenile ; que, selon ces textes, des fonctionnaires de police du commissariat de la prefecture de nanterre se livraient quotidiennement a des violences sur des jeunes gens d’origine algerienne, voire meme sur des enfants de douze ans ; que « les insultes racistes, les perquisitions illegales chez les familles d’immigres etaient monnaie courante », et que les exces ou brimades redoublaient a l’egard de ceux qui pretendaient se rebiffer en portant plainte ; qu’ainsi, selon l’article, le commissariat de nanterre etait domine par une poignee de policiers sadiques qui faisaient regner « un veritable systeme de terreur policiere, organise et coherent », avec l’accord de leurs superieurs hierarchiques « impuissants ou complices » ; que deux incidents etaient plus precisement relates dans les passages incrimines ; qu’il etait allegue, d’une part, que des policiers effectuant une perquisition au domicile d’un jeune, soupconne de vol, auraient frappe ses parents, lesquels auraient ete, le pere condamne pour violences a agents, la mere traumatisee au point d’etre admise dans un hopital psychiatrique, tandis que le jeune aurait ete expulse ; qu’il etait allegue, d’autre part, que le 21 juin 1974, une reunion de jeunes, francais et algeriens, aurait ete interrompue a 23 heures par l’arrivee de la police, a laquelle l’un des jeunes, affole, aurait voulu echapper, en sautant du troisieme etage d’un immeuble, se blessant ainsi grievement, tandis que les autres jeunes gens auraient ete arretes et roues de coups au commissariat ;

Attendu qu’un cinquieme passage de l’article, aux termes duquel il ne s’agissait « nullement la de simples exces individuels d’une poignee de policiers fascisants », etait retenu par la plainte au titre d’injures publiques envers la police, administration publique ;

Attendu qu’a la suite de cette plainte, des poursuites ont ete exercees, sous les memes qualifications et en vertu des articles 30 et 33, alinea 1er, de la loi du 29 juillet 1881, contre b…, directeur de la publication, et, du chef de complicite de ces delits, contre s… ;

Attendu qu’apres avoir releve a bon droit le caractere diffamatoire envers la police des imputations incriminees et declare les injures absorbees par la diffamation, l’arret attaque a ecarte comme incomplete la preuve de la verite des faits diffamatoires, qu’avaient pretendu administrer les prevenus, mais a, cependant, relaxe ceux-ci, en accueillant l’exception de bonne foi qu’ils avaient soulevee ; qu’a l’appui de leur decision sur ce point, les juges ont cru devoir admettre la legitimite du but poursuivi par le journaliste et se sont fondes sur la realite d’une partie des exces par lui denonces, en relevant aussi que la vehemence du ton de l’article etait conforme au style polemique du journal ; qu’ils ont estime en outre que les documents et les temoignages produits au soutien de l’offre de preuve « autorisaient a admettre que l’auteur de l’article s’etait personnellement et serieusement documente avant de l’ecrire » ;

Mais attendu que, comme les juges l’ont constate eux-memes, les prevenus n’ont pu etablir ni la realite des graves consequences complaisamment attribuees par l’article a certaines des interventions de la police, et notamment a celle du 21 juin 1974, ni la verite des allegations contenues dans le meme article et selon lesquelles, d’une part, les « tabassages, insultes racistes et perquisitions illegales » constituaient une « pratique quotidienne » et, d’autre part, de tels exces avaient ete « institutionnalises » par « une poignee de flics sadiques imposant leur loi a leurs superieurs ».

Attendu qu’en cet etat, et alors que l’auteur de l’article n’a pu demontrer qu’en ce qui concerne certaines des imputations incriminees il n’avait pas menti, l’amplification et la generalisation systematiques ainsi que la presentation tendancieuse de certains faits revelaient non seulement l’insuffisance des verifications prealables, mais aussi le manque d’objectivite et de sincerite du journaliste ; que, des lors, faute d’elements justificatifs suffisants, la cour d’appel ne pouvait accueillir l’exception de bonne foi presentee par les prevenus ; que la cassation est encourue de ce chef ; par ces motifs :

Casse et annule l’arret de la cour d’appel de paris, en date du 8 juin 1977, et pour etre a nouveau statue conformement a la loi :

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’amiens.

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 29 juillet 1881
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