Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 février 1978, 76-14.031, Publié au bulletin
CA Pau 6 juillet 1976
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CASS
Rejet 22 février 1978

Arguments

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  • Accepté
    Nature de l'impôt sur le revenu

    La cour a jugé que l'impôt sur le revenu est une charge qui ne fait pas partie des dépenses communes du mariage et que chaque époux est responsable de ses propres impôts, ce qui justifie la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Clause du contrat de mariage

    La cour a estimé que la clause du contrat de mariage ne concerne pas les dettes d'une autre nature, comme les impôts, et n'a donc pas été dénaturée par la décision de la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Le mari a assigné son épouse en remboursement des impôts payés sur ses revenus de 1967 à 1970. Il soutenait que ces impôts étaient une charge du mariage et que la clause de leur contrat stipulait qu'aucun compte ne serait fait entre eux. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, affirmant que l'impôt sur le revenu est une charge personnelle, distincte des contributions aux dépenses du mariage. Elle a également précisé que la clause contractuelle ne s'applique pas aux dettes fiscales. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine : les époux et les partenaires liés par un pacs sont solidaires du paiementAccès limité
Nathalie Couzigou-suhas · Defrénois · 16 mars 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 févr. 1978, n° 76-14.031, Bull. civ. I, N. 75 P. 63
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-14031
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 75 P. 63
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 6 juillet 1976
Textes appliqués :
Code civil 214
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007000273
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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